Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/86-239

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1986-02-27

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des droits de permis à payer par certaines personnes s’adonnant au placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario

En vertu de l’article 4Note de bas de page * du Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario, l’Office de commercialisation appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des droits de permis à payer par certaines personnes s’adonnant au placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario, ci-après.

Tillsonburg (Ontario), le 26 février 1986

Titre abrégé

 Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi Loi de l’Ontario intitulée Farm Products Marketing Act. (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’Office appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi et du Plan. (Commodity Board)

Plan

Plan Le plan appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan pris en vertu de la Loi et tout règlement d’application pris en vertu de la Loi. (Plan)

producteur agréé

producteur agréé Un producteur à qui un permis pour produire du tabac a été délivré par l’Office de commercialisation, mais non celui dont le permis a été suspendu ou annulé par l’Office de commercialisation. (licensed producer)

tabac

tabac Le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’au placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et aux personnes et biens situés dans la province d’Ontario.

Droits de permis

  •  (1) Tout producteur agréé paie à l’Office de commercialisation des droits de permis aux taux de 0,0025 $ la livre ou fraction de livre de tabac vendu par ce producteur.

  • (2) L’Office de commercialisation peut déduire les droits de permis payables par un producteur agréé d’une somme payée à l’Office de commercialisation pour le tabac vendu par ce producteur.

 

Date de modification :