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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-10, art. 1

  • — DORS/2026-10, art. 2

    • 2 L’article 6.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2026-10, art. 3

    • 3 Le paragraphe 6.10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Si une génératrice est utilisée pour l’éclairage de secours, l’inspection, l’essai et l’entretien du système d’alimentation de secours pour l’éclairage sont faits conformément aux exigences établies à la section 6.5 du Code national de prévention des incendies du Canada.

  • — DORS/2026-10, art. 4

    • 4 L’article 10.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      nanomatériaux d’ingénierie

      nanomatériaux d’ingénierie Matériaux conçus pour un but ou une fonction spécifique dont au moins l’une des dimensions externes est à l’échelle nanométrique ou dont la structure interne ou la structure de surface sont à cette échelle. (engineered nanomaterials)

      stress thermique

      stress thermique Ensemble des effets nocifs sur la santé d’un employé résultant de son exposition à des conditions de travail chaudes ou froides. (thermal stress)

  • — DORS/2026-10, art. 5

    • 5 L’article 10.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 10.3 (1) L’employeur tient un registre de chaque substance dangereuse utilisée, produite ou manipulée dans le lieu de travail par lui, un employé ou un entrepreneur ou entreposée dans ce lieu par lui, un employé ou un entrepreneur pour y être utilisée.

        • (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut tenir le registre dans le lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail où la substance est utilisée, produite, manipulée ou entreposée.

        • (3) L’employeur conserve tout registre visé au paragraphe (1) pour une période de trente ans suivant la date à laquelle la substance visée par le registre a été, pour la dernière fois, utilisée, produite, manipulée ou entreposée.

  • — DORS/2026-10, art. 6

    • 6 L’article 10.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10.12 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a une substance dangereuse et un risque d’incendie ou d’explosion attribuable à l’électricité statique, l’employeur applique les pratiques prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2026-10, art. 7

    • 7 L’article 10.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 10.16 (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse peut être utilisée.

        • (2) Si une substance non dangereuse ne peut être utilisée au lieu d’une substance dangereuse, la substance la moins dangereuse pouvant servir est utilisée.

  • — DORS/2026-10, art. 8

      • 8 (1) Le passage du paragraphe 10.17(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 10.17 (1) Les systèmes d’aération installés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date dans le but de contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :

      • (2) Le passage de l’alinéa 10.17(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) d’autre part, ils respectent les normes ou pratiques prévues :

      • (3) Les sous-alinéas 10.17(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (ii) soit dans les publications de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulées Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design et Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Operation and Maintenance, avec leurs modifications successives,

        • (iii) soit dans la norme Z9.2 de l’ANSI intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2026-10, art. 9

      • 9 (1) Le passage du paragraphe 10.19(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 10.19 (1) An employee must be kept free from exposure to

      • (2) L’alinéa 10.19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;

      • (3) Les alinéas 10.19(1)b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (b) a concentration of airborne grain dust in excess of 4 mg/m3; or

        • (c) a concentration of airborne flour dust in excess of 3 mg/m3.

      • (4) Le paragraphe 10.19(1.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (1.1) An employer must ensure that an employee’s exposure to a concentration of airborne asbestos fibres is as close to zero as possible, but in any event the employer must ensure that the concentration does not exceed the value for airborne asbestos fibres adopted by the American Conference of Governmental Industrial Hygienists in its publication entitled Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), as amended from time to time.

      • (5) Les paragraphes 10.19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • (3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1) pour cet agent chimique ou que la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro, l’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée mesure, selon l’une des méthodes ci-après, la concentration de l’agent chimique ou celle des fibres d’amiante dans la zone respiratoire des employés les plus susceptibles d’être exposés à la concentration la plus élevée de l’agent chimique ou des fibres d’amiante :

          • a) toute méthode qui remplit les conditions ci-après et qui consiste à prélever et à analyser des échantillons de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dans le but d’établir, pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, les valeurs limites d’exposition TLV-TWA, TLV-STEL ou TLV-C, au sens de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives :

            • (i) elle est prévue dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée Occupational Exposure Sampling Strategy Manual, avec ses modifications successives,

            • (ii) elle est appropriée pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;

          • b) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons prévue, pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante, dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods, avec ses modifications successives;

          • c) toute méthode consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettrait d’obtenir une méthode visée à l’alinéa b) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante;

          • d) si aucune méthode n’est prévue pour l’agent chimique ou les fibres d’amiante dans la publication visée à l’alinéa b) et qu’il n’existe aucune méthode visée à l’alinéa c) pour cet agent chimique ou ces fibres d’amiante, toute méthode éprouvée sur le plan scientifique consistant à prélever et à analyser des échantillons représentatifs de l’agent chimique ou des fibres d’amiante.

        • (4) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de toute mesure effectuée en application du paragraphe (3); il conserve ce registre à son établissement le plus proche du lieu de travail où les échantillons ont été prélevés pour effectuer cette mesure, et cela, pour une période de trente ans suivant la date à laquelle le dernier échantillon a été prélevé pour effectuer cette mesure.

      • (6) Les alinéas 10.19(5)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • a) la date, l’heure et le lieu de chaque prélèvement d’échantillon;

        • b) la substance dangereuse à l’égard de laquelle les échantillons ont été prélevés;

        • c) la méthode d’échantillonnage et d’analyse utilisée, y compris le nom, le degré de précision, les limites de détection et le débit de l’équipement utilisé ainsi que la durée de chaque prélèvement;

        • d) les résultats de l’échantillonnage obtenus;

        • e) le nom et la profession de la personne qualifiée qui a prélevé les échantillons et effectué l’analyse.

  • — DORS/2026-10, art. 10

    • 10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.19, de ce qui suit :

      • 10.19.1 L’employeur veille à ce que la concentration dans l’air d’un agent chimique, autre que des poussières de céréale aéroportées, des poussières de farine aéroportées et des fibres d’amiante aéroportées, pour lequel aucune valeur n’a été établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives, soit, si des employés y sont exposés, maintenue au niveau le plus bas qu’il soit possible d’atteindre.

      • 10.19.2 S’il y a présence de nanomatériaux d’ingénierie dans le lieu de travail, l’employeur veille à ce que, conformément à la norme CSA Z12885 intitulée Nanotechnologies — Exposure control program for engineered nanomaterials in occupational settings, avec ses modifications successives, une personne qualifiée, à la fois :

        • a) établisse des objectifs visant l’élaboration de mesures de prévention et de protection;

        • b) contrôle l’exposition associée à la manipulation, à l’utilisation et à l’entreposage des nanomatériaux d’ingénierie.

        • 10.19.3 (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore des marches à suivre pour réduire le risque de stress thermique, lesquelles prévoient notamment :

          • a) des mécanismes techniques, comme de l’équipement temporaire, des écrans, des isolants et des ventilateurs;

          • b) des mesures administratives, comme la suppléance hydrique, les pratiques de travail, les cycles de repos au travail, l’acclimatation, la surveillance physiologique de même que la planification et l’organisation du travail;

          • c) la surveillance des facteurs environnementaux tels que la vitesse du vent et l’humidité;

          • d) les vêtements et l’équipement de protection à porter ou à utiliser;

          • e) la formation des employés quant aux signes et symptômes associés au stress thermique;

          • f) le signalement, dans le registre tenu en application de l’article 10.3, de tout incident associé au stress thermique, lequel signalement fait état de ce qui suit :

            • (i) la date et l’heure de l’incident,

            • (ii) les conditions thermiques au moment de l’incident,

            • (iii) les mesures de protection en vigueur au moment de l’incident et les mesures de protection effectivement employées au moment de l’incident,

            • (iv) les symptômes que présentaient les personnes atteintes et les traitements qui leur ont été administrés.

        • (2) Si l’un de ses employés est exposé à des conditions atteignant l’un des seuils ci-après, l’employeur applique les marches à suivre élaborées pour réduire le risque de stress thermique :

          • a) les seuils prévus dans le tableau intitulé « Screening Criteria using WBGTeff (°C) for Acclimatized and Unacclimatized Workers » sous l’intertitre « Heat Stress and Strain » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;

          • b) les seuils prévus sous l’intertitre « Cold Stress » de cette publication, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2026-10, art. 11

    • 11 Le paragraphe 10.20(3) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-10, art. 12

      • 12 (1) Les paragraphes 10.26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

          • 10.26 (1) Lorsqu’un des dispositifs ci-après est utilisé dans le lieu de travail et qu’il peut produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants, l’employeur applique ce qui suit :

            • a) dans le cas des dispositifs émettant une énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • b) dans le cas des appareils à ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24, avec leurs modifications successives, publiés par le ministère de la Santé;

            • c) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des vétérinaires, le Code de sécurité 28, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • d) dans le cas des dispositifs à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité 29, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • e) dans le cas des appareils de radiographie dentaire, le Code de sécurité 30, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • f) dans le cas de l’équipement à rayons X industriel, le Code de sécurité 34, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • g) dans le cas des appareils à rayons X servant à poser un diagnostic médical, le Code de sécurité 35, avec ses modifications successives, publié par le ministère de la Santé;

            • h) dans le cas des lasers, la norme Z136.1 de l’ANSI intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, avec ses modifications successives, y compris ses annexes, sauf l’annexe A.

      • (2) Le paragraphe 10.26(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (4) L’employeur veille à ce qu’aucun employé — à l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 200 Bq/m3.

        • (5) L’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé à un rayonnement ultraviolet — autre que le rayonnement solaire — dont la longueur d’onde est d’au moins 180 nm et d’au plus 400 nm et qui excède la valeur de rayonnement ultraviolet prévue dans le tableau intitulé « Ultraviolet Radiation TLV and Relative Spectral Effectiveness » de la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives.

  • — DORS/2026-10, art. 13

    • 13 L’article 10.47 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2026-10, art. 14

    • 14 Les alinéas 10.48a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      • a) les gaz comprimés doivent être entreposés conformément aux sous-sections 3.2.8 et 3.3.5;

      • b) les matières inflammables réactives doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7 et 3.3.4;

      • c) les matières toxiques, infectieuses, corrosives ou comburantes doivent être entreposées conformément aux sous-sections 3.2.7, 3.2.8 et 3.3.4;

      • d) les aérosols inflammables doivent être entreposés conformément à la sous-section 3.2.5.

  • — DORS/2026-10, art. 15

      • 15 (1) L’alinéa 10.49a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) les aires utilisées pour l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des liquides inflammables et des liquides combustibles doivent être conformes aux normes prévues à la sous-section 4.1.5, à l’exception de l’article 4.1.5.5;

      • (2) Les alinéas 10.49e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • e) l’entreposage et la manipulation des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent se faire conformément aux sous-sections 4.2.1 à 4.2.8;

        • f) les locaux servant à l’entreposage des liquides inflammables et des liquides combustibles qui sont dans des contenants doivent être conformes à la sous-section 4.2.9;

      • (3) Les alinéas 10.49i) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

        • i) le stockage des liquides inflammables et des liquides combustibles dans des réservoirs doit être conforme à la section 4.3, à l’exception de l’article 4.3.14.4;

        • j) les systèmes de canalisation et de transport pour les liquides inflammables et les liquides combustibles doivent être conformes à la section 4.5, à l’exception des articles 4.5.4.2, 4.5.10.1 et 4.5.10.2;

        • k) les installations de liquides inflammables et de liquides combustibles sur les jetées et les quais doivent être conformes à la section 4.8.

  • — DORS/2026-10, art. 16

    • 16 Les paragraphes 15.2(1) et (2) du même règlement sont abrogés.

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