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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-118, art. 1

  • — DORS/2024-118, art. 2

      • 2 (1) L’alinéa 9.5(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) est conforme aux normes énoncées dans le Code national de la plomberie – Canada 2020, élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies et publié par le Conseil national de recherches du Canada;

      • (2) Le paragraphe 9.5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur fournit un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI/PSAI Z4.3-2016, intitulée Sanitation - Nonsewered Waste-Disposal Systems - Minimum Requirements, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 3

      • 3 (1) Le paragraphe 9.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances sont aménagés pour les employés et, sous réserve des articles 9.13 et 9.131, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, l’employeur aménage dans des lieux d’aisances séparés pour les employés de chaque sexe.

      • (2) Le passage du paragraphe 9.12(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Subject to subsections (3) and (4), where a toilet room is provided in accordance with subsection (1), the employer shall provide in that room a number of toilets determined according to the maximum number of employees of each sex who are normally employed at any one time at the work place as follows:

      • (3) Le paragraphe 9.12(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (5) An employee shall not be counted for the purposes of subsections (2) and (3) if they are normally away from the work place for more than 75% of their working time and they do not normally use the toilet room in the work place.

  • — DORS/2024-118, art. 4

      • 4 (1) Le passage du paragraphe 9.13(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

          • 9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :

      • (2) L’alinéa 9.13(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed five; and

      • (3) Le passage du paragraphe 9.13(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour tous les employés aux conditions suivantes :

      • (4) L’alinéa 9.13(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (a) the total number of employees normally employed at the work place at any one time does not exceed 10 or the area of the work place does not exceed 100 m2; and

  • — DORS/2024-118, art. 5

    • 5 Le même règlement est modifié par adjonction après l’article 9.13, de ce qui suit :

      • 9.131 L’employeur qui doit aménager un cabinet au titre de l’article 9.12 peut le faire dans un lieu d’aisances neutre.

  • — DORS/2024-118, art. 6

    • 6 Le paragraphe 9.23(10) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (10) An employee referred to in subsection (1) who takes a shower as a result of their work shall be provided with a clean towel and soap or another cleaning agent.

  • — DORS/2024-118, art. 7

    • 7 L’article 9.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 9.24 L’employeur fourni pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable conformément aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 8

    • 8 L’article 9.29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 9.29 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci répond à la norme ARI 1010-2002 de la ARI intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 9

    • 9 L’article 9.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 9.32 Les logements mobiles fournis sont conformes aux normes prévues au chapitre Z240.2.1-16, intitulé Exigences techniques relatives aux maisons usinées, de la norme CSA Z240 MM Série-F16, intitulée Maisons usinées, avec ses modifications successives.

  • — DORS/2024-118, art. 10

    • 10 L’article 9.35 du même règlement est abrogé.


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