Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE IV(article 6.7)

Niveaux d’éclairement — travail sur TEV

ArticleColonne IColonne II
Poste de travail ou aireNiveau d’éclairement (en lx)
1TRAVAIL SUR TEV
  • a) Postes de travail auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente line blanc

500
  • b) postes de travail auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données line blanc

750
  • c) [Abrogé, DORS/2008-276, art. 1]

  • d) aires des téléphonistes line blanc

300
  • DORS/89-515, art. 1
  • DORS/2008-276, art. 1

PARTIE VIINiveaux acoustiques

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

poids lourd

poids lourd[Abrogée, DORS/98-589, art. 1]

sonomètre

sonomètre Dispositif de mesure du niveau de pression acoustique qui répond aux exigences de rendement d’un instrument de type 2 énoncées dans la norme 651 (1979) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sonomètres, compte tenu de ses modifications successives. (sound level meter)

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 1

Mesure et calcul de l’exposition

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

    • a) est recommandé à cette fin aux termes de l’article 4.3 de la norme CAN/CSA-Z107.56-F13 de la CSA intitulée Mesure de l’exposition au bruit;

    • b) est conforme aux exigences relatives à un tel instrument énoncées à l’article 4 de la norme visée à l’alinéa a).

  • (2) L’exposition d’un employé au bruit doit être mesurée conformément aux articles 5, 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

  • (3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

  • (4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut être également tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

Examen des risques

  •  (1) Si un employé dans le lieu de travail peut être exposé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pendant une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur doit sans délai :

    • a) confier à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) aviser le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-589, art. 2]

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (4) L’enquête visée au paragraphe (1) doit comprendre l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prescrit à l’article 7.4;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus.

  • (5) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (4);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par l’employé exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus jusqu’à 87 dBA.

  • (6) L’employeur doit conserver le rapport au lieu de travail en cause pendant une période de 10 ans suivant la date du rapport.

  • (7) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) afficher en permanence un exemplaire de ce rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) fournir par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

Niveau d’exposition maximal

 Aucun employé ne doit être exposé dans un lieu de travail, au cours de toute période de 24 heures :

  • a) à un niveau de pression acoustique pondérée A figurant à la colonne I de l’annexe pour une durée d’exposition supérieure à la durée applicable prévue à la colonne II;

  • b) à un niveau d’exposition (Lex,8) de plus de 87 dBA.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 3

Réduction de l’exposition

 Dans la mesure du possible, l’employeur doit réduire toute exposition de l’employé au bruit à un niveau égal ou inférieur au niveau maximal visé à l’article 7.4, à l’aide de dispositifs techniques ou de moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

Rapport au chef de la conformité et de l’application

[
  • DORS/2002-208, art. 11
  • DORS/2014-148, art. 4
  • DORS/2021-118, art. 6
]

 S’il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter le niveau d’exposition maximal visé à l’article 7.4 , l’employeur doit sans délai :

  • a) en informer le chef de la conformité et de l’application par un rapport écrit motivé;

  • b) fournir un exemplaire du rapport au comité local ou au représentant.

Protection de l’ouïe

  •  (1) L’employeur tenu de présenter un rapport conformément à l’article 7.6, doit dès que possible fournir à tout employé susceptible d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme Z94.2-M1984 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) empêche d’être exposé à un niveau de bruit visé à l’article 7.4.

  • (2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé conformément au paragraphe (1), il doit :

    • a) d’une part, en consultation avec le comité local ou le représentant, établir un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif;

    • b) d’autre part, mettre en oeuvre le programme.

  • (3) L’employeur doit veiller à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui peuvent vraisemblablement être exposées à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal visé à l’article 7.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

Panneaux avertisseurs

  •  (1) L’employeur doit afficher en permanence, dans des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle de l’employé à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • DORS/91-448, art. 1
  • DORS/98-589, art. 7
 

Date de modification :