Règlement sur l’assistance technique (DORS/86-475)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’assistance technique
DORS/86-475
LOI DE CRÉDITS NO 2 DE 1985-86
Enregistrement 1986-04-24
Règlement sur l’assistance technique aux pays en voie de développement et aux pays en transition
C.P. 1986-993 1986-04-24
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 40 (Affaires extérieures) de la Loi de crédits no 2 de 1985-1986Note de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement d’assistance aux stagiaires et coopérants, pris par le décret C.P. 1978-1268 du 20 avril 1978Note de bas de page ** et de prendre en remplacement le Règlement sur l’assistance technique aux pays en voie de développement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 24
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/78-367, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2048
Titre abrégé
1 Règlement sur l’assistance technique.
Définitions et interprétation
- DORS/2003-415, art. 2(F)
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACDI
ACDI Agence canadienne de développement international. (CIDA)
- boursier
boursier ou boursière Personne d’un pays en voie de développement qui, sous les auspices de l’ACDI, suit un programme de formation. (fellow)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- coopérant
coopérant Personne engagée pour fournir, sous les auspices de l’ACDI, des services dans un pays en voie de développement ou un pays en transition. (cooperant)
- Directives sur le service extérieur
Directives sur le service extérieur Les Directives sur le service extérieur du Conseil du Trésor, interprétées selon les protocoles d’entente conclus entre le Conseil du Trésor et l’Association professionnelle des agents du service extérieur, y compris le protocole d’entente de février 2002 intitulé Définition de conjoint signé le 5 juin 2002. (Foreign Service Directives)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne employée dans la Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (public servant)
- membre d’une mission technique
membre d’une mission technique Personne d’un pays en voie de développement qui voyage dans le but de se familiariser avec les biens ou services disponibles dans un domaine donné. (member of a technical mission)
- personne à charge
personne à charge S’entend, dans le cas d’un coopérant :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant, y compris un enfant adopté légalement ou de fait par lui, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait, qui réside ordinairement avec le coopérant ou avec le coopérant et son époux ou conjoint de fait, si cet enfant :
(i) est âgé de moins de 21 ans et dépend financièrement du coopérant ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) est âgé de 21 ans ou plus et dépend financièrement du coopérant ou de son époux ou conjoint de fait en raison d’une incapacité mentale ou physique. (dependant)
(2) Pour l’application du présent règlement, le terme « mission » dans les Directives sur le service extérieur doit être interprété comme s’il s’agissait d’une ville, d’une collectivité ou de tout autre endroit que l’ACDI désigne comme poste ordinaire d’affectation du coopérant.
- DORS/91-506, art. 1
- DORS/2003-415, art. 3
PARTIE IBoursiers, boursières et membres d’une mission technique
3 L’ACDI peut défrayer les dépenses et le coût des avantages suivants à l’égard des boursiers ou boursières et membres d’une mission technique et faire des avances à cette fin :
a) les frais de transport par la voie la plus directe à l’égard de voyages autorisés par l’ACDI, le transport par avion s’effectuant en classe économique selon les tarifs les plus économiques, incluant le coût du transport des bagages et effets personnels;
b) une indemnité quotidienne de déplacement, pour des déplacements autres que ceux visés à l’alinéa d), pour compenser le coût des repas, les frais d’hébergement et les faux-frais, ou le remboursement des dépenses selon la politique du Conseil du Trésor sur les voyages;
c) dans le cas d’un boursier ou d’une boursière, une indemnité d’installation pour les premiers trente jours suivant l’arrivée au lieu de formation et une indemnité mensuelle fixe pour le reste de la période de formation;
d) dans le cas d’un boursier ou d’une boursière qui voyage dans le pays de formation ou d’un membre d’une mission technique qui voyage dans le pays où a été envoyée cette mission, une indemnité quotidienne fixe ou le remboursement des dépenses selon la politique du Conseil du Trésor sur les voyages;
e) dans le cas d’un boursier ou d’une boursière, les frais de scolarité et autres frais obligatoires reliés au programme de formation, y compris le coût des livres;
f) dans le cas d’un boursier ou d’une boursière, les coûts réels pour l’équipement de recherche, les fournitures spéciales et les dépenses rattachées à la préparation d’une thèse exigés par l’organisation qui dispense le programme de formation et approuvés au préalable par l’ACDI;
g) dans le cas d’un boursier ou d’une boursière, l’impôt payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, calculé sur le revenu imposable reçu en vertu du présent règlement;
h) les frais médicaux et hospitaliers ou le coût des primes d’une assurance-maladie;
i) en cas de décès d’un boursier, d’une boursière ou d’un membre d’une mission technique, les frais de rapatriement du corps ou les dépenses raisonnables afférentes à l’inhumation ou la crémation dans le pays de formation ou dans le pays où est envoyée la mission technique;
j) toute autre dépense réelle et raisonnable de nature exceptionnelle que peut entraîner le programme de formation ou la mission technique.
3.1 (1) L’ACDI peut payer les dépenses et le coût des avantages visés au paragraphe (2) et faire des avances à cette fin, à l’égard des personnes suivantes :
a) l’époux du boursier dont le mariage avec celui-ci est reconnu par les lois du pays où il a été contracté, à l’exclusion de toute personne dont le mariage avec le boursier fait en sorte que l’un ou l’autre est l’époux de plus d’une personne;
a.1) le conjoint de fait du boursier;
b) l’enfant du boursier ou de son époux ou conjoint de fait ou l’enfant qui a été adopté selon les lois du pays d’origine du boursier par lui, son époux ou son conjoint de fait, si cet enfant :
(i) n’a pas atteint l’âge de majorité en vigueur dans le pays d’origine du boursier,
(ii) réside ordinairement avec le boursier ou avec le boursier et son époux ou conjoint de fait,
(iii) dépend financièrement du boursier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) toute personne désignée par l’ACDI pour accompagner le boursier dans le cas où celui-ci ne peut, pour des motifs religieux ou sociaux, quitter le pays sans être accompagné d’une autre personne.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses et les avantages sont les suivants :
a) les frais de transport d’au plus quatre personnes par la voie la plus directe à l’égard de voyages autorisés par l’ACDI, le transport par avion s’effectuant en classe économique selon les tarifs les plus économiques, incluant le coût du transport des bagages et effets personnels;
b) une indemnité mensuelle fixe au titre des frais de subsistance;
c) les frais de scolarité et les autres dépenses d’éducation autorisés par l’ACDI;
d) les frais médicaux et hospitaliers ou les primes d’assurance-maladie;
e) en cas de décès, les frais de rapatriement du corps ou les dépenses raisonnables afférentes à l’inhumation ou la crémation dans le pays de formation;
f) toute autre dépense réelle et raisonnable de nature exceptionnelle que peut entraîner le fait d’accompagner le boursier.
- DORS/91-506, art. 2
- DORS/2003-415, art. 4
4 L’ACDI peut verser à une organisation sur la propriété de laquelle se déroule un programme de formation ou à laquelle est envoyée une mission technique, les montants découlant de l’engagement préalable de l’ACDI d’indemniser cette organisation contre les réclamations découlant du décès d’un boursier ou d’une boursière ou d’un membre d’une mission technique, ou de blessures subies par eux alors qu’ils se trouvaient sur la propriété de cette organisation.
5 (1) Les montants des indemnités visées aux alinéas 3b), c) ou d) devront être approuvés par le Conseil du Trésor.
(2) Les montants versés en vertu de l’alinéa 3j) devront faire l’objet d’un rapport annuel au secrétariat du Conseil du Trésor.
PARTIE IICoopérants
6 (1) L’ACDI peut retenir les services d’un fonctionnaire à titre de coopérant au cours d’une période durant laquelle celui-ci est en congé payé et verser à son ministère ou agence un montant équivalent au montant que ce ministère ou cette agence débourse pour le traitement et les avantages sociaux de ce fonctionnaire durant cette période.
(1.1) L’ACDI peut affecter un de ses fonctionnaires à titre de coopérant pour une période durant laquelle celui-ci est en congé payé, et le montant équivalent au montant déboursé pour le traitement et les avantages sociaux de ce fonctionnaire à l’égard de cette période est imputable au crédit pour subventions et contributions.
(2) Les Directives sur le service extérieur s’appliquent au cas d’un coopérant visé par les paragraphes (1) et (1.1).
- DORS/95-512, art. 1
7 L’ACDI peut retenir les services d’un employé d’un gouvernement d’une province à titre de coopérant et verser à ce gouvernement un montant équivalent au salaire et aux avantages sociaux de cet employé, de même que les montants autorisés conformément à l’article 9.
8 L’ACDI peut conclure un contrat avec tout individu autre que ceux visés aux articles 6 et 7 ou avec son employeur, pour obtenir les services de cet individu à titre de coopérant, et verser à cet individu ou à son employeur des honoraires de base, de même que les montants autorisés conformément à l’article 9.
9 (1) L’ACDI peut défrayer les dépenses et le coût des avantages suivants à l’égard des coopérants visés aux articles 7 ou 8, et de leurs personnes à charge :
a) une indemnité de service à l’étranger jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
b) dans les cas où l’employeur n’a pas versé de contribution à un ou plusieurs régimes d’épargne retraite, 50 pour cent de la contribution annuelle du coopérant à ce ou à ces régimes, jusqu’à concurrence de sept pour cent des honoraires de base visés à l’article 8;
c) une indemnité couvrant 50 % des primes d’un régime de base d’assurance accident-maladie et 100 % des frais supplémentaires pour conditions exceptionnelles touchant la santé ou la sécurité dans le pays d’affectation;
d) une indemnité d’études aux niveaux primaire et secondaire pour les enfants qui sont des personnes à la charge du coopérant, jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
e) les indemnités et dépenses de voyage, de subsistance et de déménagement jusqu’à concurrence des indemnités et dépenses auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
f) lorsque le pays bénéficiaire ne fournit pas de logement convenable, une indemnité couvrant les frais du logement que loue le coopérant dans ce pays, l’indemnité étant réduite de toute somme reçue directement du pays bénéficiaire à cet égard;
g) une indemnité couvrant le coût mensuel des services publics domestiques du logement loué excédant le coût mensuel moyen des services publics à Ottawa, pour la durée de son affectation à l’étranger en tant que coopérant;
h) une indemnité couvrant le coût des examens médicaux et des vaccins recommandés par le ministère de la Santé pour les personnes affectées à l’étranger;
i) une indemnité couvrant les coûts des moyens de transport à la mission jusqu’à concurrence des indemnités et dépenses auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur;
j) toute autre dépense réelle et raisonnable de nature exceptionnelle découlant de l’affectation du coopérant à l’étranger.
(2) Les montants versés en vertu de l’alinéa 9(1)j) devront faire l’objet d’un rapport annuel au secrétariat du Conseil du Trésor.
(3) L’ACDI verse, à l’égard de l’enfant du coopérant, y compris l’enfant adopté légalement ou de fait par lui, ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui est âgé de moins de 21 ans et qui ne réside pas ordinairement avec le coopérant ou avec le coopérant et son époux ou conjoint de fait, une indemnité de voyage pour réunion de famille jusqu’à concurrence des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires selon les Directives sur le service extérieur.
(4) Il est entendu que les conditions applicables au versement ou au remboursement à des fonctionnaires des indemnités et de dépenses selon les Directives sur le service extérieur s’appliquent également au versement ou au remboursement à des coopérants de ces mêmes indemnités et dépenses en vertu du présent article.
- DORS/2003-415, art. 5
10 L’ACDI peut autoriser, à l’égard de tout coopérant autre que celui visé à l’article 6 :
a) le paiement d’une avance d’honoraires au coopérant en prévision de son affectation à l’étranger jusqu’à concurrence du montant approuvé par le Conseil du Trésor;
b) le paiement d’avance comptable au coopérant pour les dépenses visées aux alinéas 9(1)c), d), e), f) et i).
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