Arrêté sur les privilèges et immunités de la Commission du saumon du Pacifique (DORS/86-501)
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Règlement à jour 2024-08-18
Arrêté sur les privilèges et immunités de la Commission du saumon du Pacifique
DORS/86-501
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1986-05-01
Arrêté concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à la Commission du saumon du Pacifique
C.P. 1986-1083 1986-05-01
Attendu que le 28 janvier 1985 le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont signé le Traité entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant le saumon du Pacifique;
Attendu que le 18 mars 1985 le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont échangé les instruments de ratification de ce traité;
Et attendu que le paragraphe II(1) du même traité prévoit l’établissement d’une Commission du saumon du Pacifique;
À ces causes, sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et avec l’assentiment du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre l’Arrêté concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à la Commission du saumon du Pacifique.
Titre abrégé
1 Arrêté sur les privilèges et immunités de la Commission du saumon du Pacifique.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)
- Organisation
Organisation La Commission du saumon du Pacifique, établie en vertu du paragraphe II(1) du Traité entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada concernant le saumon du Pacifique. (Organization)
Privilèges et immunités
3 (1) L’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale.
(2) L’organisation jouit au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de ses fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
(3) Les représentants des gouvernements membres de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
(4) Tous les fonctionnaires de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article V de la Convention.
(5) Les experts en mission pour l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article VI de la Convention.
- DORS/89-390, art. 1
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