Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne les oeufs, s’entend des opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, fixation des prix, assemblage, emballage, transformation, transport, entreposage et revente d’oeufs en coquille ou sous une forme transformée. (marketing)
- contingent de transformation
contingent de transformation Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur dans le commerce interprovincial ou d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe. (egg for processing quota)
- contingent d’exportation
contingent d’exportation[Abrogée, DORS/2001-27, art. 1]
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de douzaines d’oeufs que le producteur est autorisé par le présent règlement à commercialiser sur les marchés interprovincial et d’exportation par les voies normales de commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe. (federal quota)
- contingent pour le développement du marché d’exportation
contingent pour le développement du marché d’exportation Le nombre de douzaines d’oeufs produits dans des installations désignées qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser exclusivement en faveur d’un unique transformateur sur le marché d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export market development quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre de douzaines d’oeufs que le producteur est autorisé par ordonnance, règlement ou directive de l’Office de commercialisation d’une province à commercialiser dans le cadre du commerce intraprovincial pendant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)
- installations désignées
installations désignées Installations de production d’oeufs d’un producteur dont la production entière d’oeufs est destinée exclusivement à être commercialisée en faveur d’un unique transformateur selon un contingent pour le développement du marché d’exportation. (designated facilities)
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- oeuf
oeuf Oeuf d’une poule domestique. (egg)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) Ontario Egg Producers, en Ontario;
b) la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, au Québec;
c) le Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;
d) le New Brunswick Egg Marketing Board, au Nouveau-Brunswick;
e) British Columbia Egg Producers, en Colombie-Britannique;
f) le Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board, à l’Île-du-Prince-Édouard;
g) Les producteurs d’oeufs du Manitoba, au Manitoba;
h) Saskatchewan Egg Producers, en Saskatchewan;
i) l’Alberta Egg and Fowl Marketing Board, en Alberta;
j) le Newfoundland Egg Marketing Board, à Terre-Neuve;
k) Northwest Territories Egg Producers, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Commodity Board)
- poule
poule Poule de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs. (producer)
- transformateur
transformateur Toute personne qui se livre au décoquillage des oeufs et au filtrage, au mélange, au traitement thermique, à la stabilisation, à l’émulsion, au refroidissement, à la congélation et à la déshydratation des oeufs. (processor)
- DORS/86-411, art. 2
- DORS/98-539, art. 1
- DORS/99-47, art. 1
- DORS/99-187, art. 1
- DORS/2000-234, art. 1
- DORS/2001-27, art. 1
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