Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation En ce qui concerne les oeufs, s’entend des opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, fixation des prix, assemblage, emballage, transformation, transport, entreposage et revente d’oeufs en coquille ou sous une forme transformée. (marketing)
- contingent de transformation
contingent de transformation Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 1.2. (egg for processing quota)
- contingent de vaccins
contingent de vaccins Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un fabricant de vaccins sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 2. (vaccine quota)
- contingent d’exportation
contingent d’exportation[Abrogée, DORS/2001-27, art. 1]
- contingent fédéral
contingent fédéral Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial et d’exportation par les voies normales de commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (federal quota)
- contingent pour le développement du marché d’exportation
contingent pour le développement du marché d’exportation[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes des ordonnances, règlements ou directives de l’Office de commercialisation d’une province, à commercialiser sur le marché intraprovincial pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (provincial quota)
- contingent spécial pour les besoins temporaires du marché
contingent spécial pour les besoins temporaires du marché Le nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pour satisfaire aux besoins temporaires du marché des oeufs pendant la période mentionnée à l’annexe 1.1. (special temporary market requirement quota)
- installations désignées
installations désignées[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)
- oeuf
oeuf Oeuf d’une poule domestique. (egg)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) Ontario Egg Producers, en Ontario;
b) la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, au Québec;
c) le Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;
d) le New Brunswick Egg Marketing Board, au Nouveau-Brunswick;
e) British Columbia Egg Producers, en Colombie-Britannique;
f) le Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board, à l’Île-du-Prince-Édouard;
g) Les producteurs d’oeufs du Manitoba, au Manitoba;
h) Saskatchewan Egg Producers, en Saskatchewan;
i) l’Alberta Egg and Fowl Marketing Board, en Alberta;
j) le Newfoundland Egg Marketing Board, à Terre-Neuve;
k) Northwest Territories Egg Producers, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Commodity Board)
- poule
poule Poule de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs. (producer)
- transformateur
transformateur Toute personne qui se livre au décoquillage des oeufs et au filtrage, au mélange, au traitement thermique, à la stabilisation, à l’émulsion, au refroidissement, à la congélation et à la déshydratation des oeufs. (processor)
- DORS/86-411, art. 2
- DORS/98-539, art. 1
- DORS/99-47, art. 1
- DORS/99-187, art. 1
- DORS/2000-234, art. 1
- DORS/2001-27, art. 1
- DORS/2008-14, art. 1
- DORS/2015-222, art. 1
- DORS/2015-251, art. 1
- DORS/2017-206, art. 1
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