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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 2 du 2017-09-22 au 2024-11-26 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs, s’entend des opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, fixation des prix, assemblage, emballage, transformation, transport, entreposage et revente d’oeufs en coquille ou sous une forme transformée. (marketing)

contingent de transformation

contingent de transformation Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 1.2. (egg for processing quota)

contingent de vaccins

contingent de vaccins Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un fabricant de vaccins sur les marchés interprovincial et d’exportation pendant la période mentionnée à l’annexe 2. (vaccine quota)

contingent d’exportation

contingent d’exportation[Abrogée, DORS/2001-27, art. 1]

contingent fédéral

contingent fédéral Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial et d’exportation par les voies normales de commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (federal quota)

contingent pour le développement du marché d’exportation

contingent pour le développement du marché d’exportation[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]

contingent provincial

contingent provincial Le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur est autorisé, aux termes des ordonnances, règlements ou directives de l’Office de commercialisation d’une province, à commercialiser sur le marché intraprovincial pendant la période mentionnée à l’annexe 1. (provincial quota)

contingent spécial pour les besoins temporaires du marché

contingent spécial pour les besoins temporaires du marché Le nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pour satisfaire aux besoins temporaires du marché des oeufs pendant la période mentionnée à l’annexe 1.1. (special temporary market requirement quota)

installations désignées

installations désignées[Abrogée, DORS/2017-206, art. 1]

Loi

Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

oeuf

oeuf Oeuf d’une poule domestique. (egg)

Office

Office L’Office canadien de commercialisation des oeufs. (Agency)

Office de commercialisation

Office de commercialisation

  • a) Ontario Egg Producers, en Ontario;

  • b) la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec, au Québec;

  • c) le Nova Scotia Egg and Pullet Producers’ Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;

  • d) le New Brunswick Egg Marketing Board, au Nouveau-Brunswick;

  • e) British Columbia Egg Producers, en Colombie-Britannique;

  • f) le Prince Edward Island Egg Commodity Marketing Board, à l’Île-du-Prince-Édouard;

  • g) Les producteurs d’oeufs du Manitoba, au Manitoba;

  • h) Saskatchewan Egg Producers, en Saskatchewan;

  • i) l’Alberta Egg and Fowl Marketing Board, en Alberta;

  • j) le Newfoundland Egg Marketing Board, à Terre-Neuve;

  • k) Northwest Territories Egg Producers, dans les Territoires du Nord-Ouest. (Commodity Board)

poule

poule Poule de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs. (producer)

transformateur

transformateur Toute personne qui se livre au décoquillage des oeufs et au filtrage, au mélange, au traitement thermique, à la stabilisation, à l’émulsion, au refroidissement, à la congélation et à la déshydratation des oeufs. (processor)

  • DORS/86-411, art. 2
  • DORS/98-539, art. 1
  • DORS/99-47, art. 1
  • DORS/99-187, art. 1
  • DORS/2000-234, art. 1
  • DORS/2001-27, art. 1
  • DORS/2008-14, art. 1
  • DORS/2015-222, art. 1
  • DORS/2015-251, art. 1
  • DORS/2017-206, art. 1

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