Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
Version de l'article 6 du 2007-12-30 au 2024-10-30 :
6 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le nombre d’oeufs en provenance d’une province que le producteur est autorisé à commercialiser selon le contingent fédéral pendant la période mentionnée à l’annexe 1 correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province lui a attribué pour cette période, moins le nombre d’oeufs qu’il commercialise au cours de la même période sur le marché intraprovincial.
- DORS/86-411, art. 3
- DORS/99-187, art. 2
- DORS/2000-234, art. 2
- DORS/2008-14, art. 4
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