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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 7.1 du 2015-12-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de transformation aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.2, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents de transformation attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de transformation visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • (1.1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.1, le nombre total de douzaines d’œufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’œufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • (2) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents de vaccins aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 2, le nombre total de douzaines d’oeufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’oeufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :

    • a) les contingents de vaccins attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;

    • b) sur le marché intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents de vaccins visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.

  • DORS/98-539, art. 5
  • DORS/2001-27, art. 4
  • DORS/2008-14, art. 6
  • DORS/2015-222, art. 4
  • DORS/2015-251, art. 2

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