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Règlement sur l’expédition directe (DORS/86-876)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur l’expédition directe

DORS/86-876

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-08-14

Règlement concernant les modalités réglementaires selon lesquelles les marchandises, provenant d’un pays étranger et exportées au Canada, qui passent en transit par un autre pays, sont considérées comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays

C.P. 1986-1853 1986-08-13

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 54 et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 54 et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant les modalités réglementaires selon lesquelles les marchandises, provenant d’un pays étranger et exportées au Canada, qui passent en transit par un autre pays, sont considérées comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’expédition directe.

Dispositions générales

  •  (1) Pour l’application de l’article 54 de la Loi sur les douanes, lorsque des marchandises sont exportées au Canada en passant en transit par un autre pays, elles sont considérées comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays à condition que le transport de ces marchandises de ce pays au Canada s’effectue sans interruption et que leur importateur se conforme aux exigences de l’article 3.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le transfert des marchandises d’un transporteur à un autre n’est pas considéré comme une interruption du transport des marchandises vers le Canada.

  • DORS/89-184, art. 1(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’importateur de marchandises visées au paragraphe 2(1) doit, à la demande d’un agent, présenter l’original ou une copie certifiée conforme du connaissement relatif à ces marchandises.

  • (2) Lorsque l’original, ou une copie certifiée conforme, du connaissement n’est pas disponible, l’importateur des marchandises doit, à la demande d’un agent, présenter tout autre document ou preuve disponible permettant à l’agent de déterminer le pays d’exportation de ces marchandises.

 

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