Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif à l’administration générale
DORS/86-972
LOI SUR LES COMMISSIONS PORTUAIRES
Enregistrement 1986-09-11
Règlement administratif concernant l’administration générale de la Commission portuaire de Thunder Bay (Ontario)
C.P. 1986-2096 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 13Note de bas de page * de la Loi sur les Commissions de port, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après, le Statut administratif concernant l’administration générale de la Commission de port de Thunder Bay établi par la Commission de port de Thunder Bay, le 11 mars 1986 et signifié au greffier de la municipalité de Thunder Bay le 18 mars 1986.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 121, art. 25
Titre abrégé
1 Règlement administratif de la Commission portuaire de Thunder Bay relatif à l’administration générale.
- DORS/94-698, art. 2(F)
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- commissaire
commissaire Tout membre de la Commission. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission portuaire de Thunder Bay. (Commission)
- DORS/94-698, art. 2(F)
Constitution de la commission
3 Le président préside les réunions de la Commission.
4 Les commissaires élisent l’un d’entre eux vice-président de la Commission.
5 (1) Le président et le vice-président sont nommés pour une période n’excédant pas deux ans.
(2) Le président et le vice-président peuvent être réélus à un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.
6 En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
7 En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par un commissaire nommé par la Commission.
8 Le président peut voter sur toute question dont est saisie la Commission, mais il n’a pas de voix prépondérante.
9 Le président ou le vice-président cesse d’être en fonction lorsqu’il cesse de faire partie de la Commission.
10 La démission du président ou du vice-président prend effet conformément aux termes d’un avis écrit de démission donné à la Commission et accepté par résolution de la Commission.
11 La Commission peut nommer un secrétaire, et un maître de port.
Réunions
12 Les réunions de la Commission et les réunions de comité de la Commission sont tenues à la fréquence et à l’heure que la Commission ou le comité détermine par résolution.
13 Par dérogation à l’article 12, la Commission doit tenir au moins 12 réunions par année.
14 Une réunion de la Commission ou d’un comité de la Commission peut être convoquée par le président ou par trois des commissaires; un préavis d’au moins 24 heures faisant état de l’objet de la séance est alors donné à tous les commissaires.
15 Une réunion de la Commission ou d’un comité de la Commission peut être tenue en tout temps, sans préavis, si tous les commissaires sont présents ou si les commissaires absents ont renoncé à la convocation.
16 La conduite des réunions de la Commission ou d’un comité de la Commission est régie par la procédure générale établie dans l’ouvrage de H.M. Robert, intitulé Robert’s Rules of Order, édition de 1978.
Signature des documents
17 (1) Les actes de cession, baux, titres, hypothèques, permis, contrats synallagmatiques, débentures et autres actes de même nature sont signés par le président ou un commissaire et contresignés par le gestionnaire du port ou le secrétaire.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la Commission peut décider de quelle manière et par quelle personne doivent être signés les actes de cession, baux, titres, hypothèques, permis, contrats synallagmatiques, débentures ou autres actes de même nature.
- DORS/92-88, art. 2
18 Les chèques, traites et autres lettres de change et tout acte non visé à l’article 17 sont signés par le ou les commissaires, fonctionnaires ou préposés de la Commission que la Commission a par résolution autorisés à signer.
19 Une personne autorisée à signer un document peut y apposer le sceau officiel de la Commission.
20 La signature d’une personne autorisée à signer un chèque, une traite ou une autre lettre de change peut être reproduite mécaniquement ou électroniquement ou par un autre moyen.
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