Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif évalué sur une base de permanence
actif évalué sur une base de permanence La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation sur une base de permanence. (going concern assets)
- actuaire
actuaire Personne qui détient le titre de Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. (actuary)
- avoirs miniers canadiens
avoirs miniers canadiens S’entend au sens de l’alinéa 66(15)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)
- caisse séparée
caisse séparée Caisse établie par une personne morale dûment autorisée à exploiter une caisse dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime. (segregated fund)
- comptable
comptable Personne qui est autorisée à agir comme comptable en vertu des lois d’une province. (accountant)
- coûts normaux
coûts normaux Le coût, déterminé selon une évaluation sur une base de permanence, des prestations, à l’exclusion des paiements spéciaux, qui sont censées s’accumuler pendant un exercice. (normal cost)
- évaluation de la solvabilité
évaluation de la solvabilité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)
- évaluation sur une base de permanence
évaluation sur une base de permanence Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime fondée sur la continuité de celui-ci. (going concern valuation)
- exercice
exercice Dans le cas d’un régime, l’année civile, à moins d’indication contraire dans le régime. (plan year)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.1. (life income fund)
- fonds de revenu viager restreint
fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.3. (restricted life income fund)
- fonds mutuel
fonds mutuel ou fonds commun Fonds établi par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes d’argent provenant d’au moins deux déposants sont acceptées à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds. (mutual fundorpooled fund)
- gain actuariel
gain actuariel Dans le cas d’un régime, le total des montants suivants :
a) le gain actuariel courant du régime;
b) le montant, par suite de la modification du régime, de la réduction de son passif évalué sur une base de permanence;
c) le montant, par suite de la modification des méthodes ou des bases d’évaluation du régime, de la réduction du passif évalué sur une base de permanence ou de l’augmentation de l’actif évalué sur une base de permanence. (actuarial gain)
- gain actuariel courant
gain actuariel courant L’augmentation de la valeur de l’actif d’un régime moins son passif, déterminée au cours d’une évaluation sur une base de permanence du régime et attribuable à la différence entre la statistique actuarielle prévue dans le plus récent rapport actuariel établi selon une évaluation sur une base de permanence et déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi et la statistique actuarielle réelle qui a été établie depuis cette évaluation. (experience gain)
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui :
a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers;
b) d’autre part, n’est pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)
- institution financière
institution financière
a) Sauf pour l’application de l’article 11.1 :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(iii) une société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit,
(iv) une société d’assurance régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(v) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(vi) une société coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(vii) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils de placement,
(viii) une institution étrangère;
b) pour l’application de l’article 11.1, l’une des entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances approuvant la couverture de risques au Canada. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- normes actuarielles reconnues
normes actuarielles reconnues Normes de pratique visées à l’alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)
- paiement spécial
paiement spécial Paiement unique ou faisant partie d’une série de paiements, qui :
a) après le 31 décembre 1986, est déterminé conformément à l’article 9 aux fins de la liquidation d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité;
b) avant le 1er janvier 1987, est déterminé conformément à l’article 12 du Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986, aux fins de la liquidation d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit actuariel courant, tels qu’ils sont définis dans ce règlement. (special payment)
- passif évalué sur une base de permanence
passif évalué sur une base de permanence La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, y compris les montants dus et impayés, qui est déterminée selon une évaluation sur une base de permanence. (going concern liabilities)
- perte actuarielle courante
perte actuarielle courante La diminution de la valeur de l’actif d’un régime moins son passif, déterminée au cours d’une évaluation sur une base de permanence du régime et attribuable à la différence entre la statistique actuarielle prévue dans le plus récent rapport actuariel, établi selon une évaluation sur une base de permanence et déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi, et la statistique actuarielle réelle qui a été établie depuis cette évaluation. (experience loss)
- prestation de raccordement
prestation de raccordement Paiement périodique accordé provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux termes d’un régime, pour lui procurer un revenu d’appoint jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu’il soit admissible ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec. (bridging benefit)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence dans l’année suivant son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (immediate life annuity)
- ratio de solvabilité
ratio de solvabilité
a) Dans le cas d’un régime visé à l’alinéa 11(1)c), un;
b) dans le cas de tout autre régime, le moindre de un ou du rapport entre l’actif du régime, déterminé conformément à l’alinéa a) de la définition de «déficit de solvabilité» au paragraphe 9(1), et le passif du régime déterminé conformément à cette définition, d’après le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi. (solvency ratio)
- régime
régime Tout régime de pension. (plan)
- régime assuré
régime assuré Régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d’un contrat de rente ou d’assurance accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada et selon lequel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues dans le régime. (insured plan)
- régime d’épargne immobilisée restreint
régime d’épargne immobilisée restreint Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.2. (restricted locked-in savings plan)
- régime de pension simplifié
régime de pension simplifié Régime à cotisations déterminées géré par une institution financière pour les salariés de tout employeur participant qui conclut avec celle-ci un contrat qui répond aux exigences du paragraphe 11.1(2). (simplified pension plan)
- régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée
régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20. (locked-in registered retirement savings plan)
- valeur comptable
valeur comptable À l’égard d’un élément d’actif, le coût d’acquisition assumé par l’acquéreur, y compris les coûts directs liés à l’acquisition. (book value)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
(2) Le terme « invalidité » s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa 18(2)b) de la Loi, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme étant susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant;
b) pour la détermination de l’âge admissible, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme rendant le participant incapable d’exécuter ses fonctions à titre de salarié. (disability)
- DORS/90-363, art. 1(A)
- DORS/93-109, art. 1
- DORS/93-299, art. 1
- DORS/94-384, art. 1
- DORS/95-86, art. 1
- DORS/95-551, art. 1
- DORS/2001-222, art. 1
- DORS/2002-78, art. 1
- DORS/2008-144, art. 1
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