Règlement sur l’interruption du service postal (DORS/87-259)
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Règlement sur l’interruption du service postal
DORS/87-259
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 1987-04-30
Règlement concernant l’interruption du service postal
C.P. 1987-890 1987-04-30
Vu que le projet de Règlement concernant l’interruption du service postal, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 février 1987, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre;
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’interruption du service postal, pris par la Société canadienne des postes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 54
Titre abrégé
1 Règlement sur l’interruption du service postal.
Définition
1.1 Dans le présent règlement, interruption du service postal s’entend d’une situation où, dans l’ensemble ou une partie du Canada, la Société est incapable de maintenir le service postal régulier en raison d’un phénomène naturel, d’un accident, d’un conflit de travail ou de toute autre situation d’urgence temporaire.
- DORS/2010-289, art. 2
Dispositions générales
2 En cas d’interruption du service postal dans l’ensemble ou une partie du Canada, la Société peut, pour assurer la bonne marche de ses opérations :
a) donner au public un premier avis l’informant que le service postal sera interrompu dans l’ensemble du Canada ou le secteur désigné dans l’avis à compter de la date qui y est indiquée, qui ne peut être antérieure à la date de l’avis; et
b) à la reprise du service postal, donner au public un second avis l’informant que l’interruption du service postal cessera à la date qui y est indiquée, qui ne peut être antérieure à la date de l’avis.
- DORS/2000-199, art. 27(F)
3 L’avis que la Société donne en application de l’article 2 est transmis dans le secteur visé par l’interruption du service postal et désigné dans l’avis, de l’une des façons suivantes :
a) par diffusion au moins trois fois à la radio ou à la télévision;
b) par publication dans au moins un journal à fort tirage.
4 Dans tout avis d’interruption du service postal, la Société précise les services postaux et les classes d’objets qui sont touchés par l’interruption.
5 Tout objet précisé dans tout avis d’interruption du service postal, en provenance ou à destination d’un secteur touché par l’interruption, ne peut être accepté pour transmission.
- DORS/2010-289, art. 3
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