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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Version de l'article 11.3 du 2014-05-29 au 2025-11-20 :

  •  (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) avise le comité local ou le représentant, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la sécurité et la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 35
  • DORS/2014-141, art. 3

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