Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.3 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :

    • a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) avise le comité local ou le représentant, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la sécurité et la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 35
  • DORS/2014-141, art. 3

Date de modification :