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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.3 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :

  •  (1) Lorsque la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance hasardeuse ou un éclairage insuffisant dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs suivants doivent être pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance hasardeuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance hasardeuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance hasardeuse sur la sécurité et la santé;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance hasardeuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance hasardeuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance hasardeuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance hasardeuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé excède la limite ou le pourcentage prévu aux articles 11.23 ou 11.24;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 35

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