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Règlement sur les services spéciaux de l’accise (DORS/87-689)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les services spéciaux de l’accise

DORS/87-689

LOI SUR L’ACCISE

Enregistrement 1987-12-03

Règlement concernant les services spéciaux fournis par l’accise

C.P. 1987-2413 1987-12-03

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 125a)Note de bas de page * de la Loi sur l’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les services spéciaux fournis par l’accise, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les services spéciaux de l’accise.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

heures autorisées

heures autorisées Période entre 8 h et 17 h, moins une heure de repas, d’un jour autre que le samedi ou un jour férié. (authorized hours)

Loi

Loi La Loi sur l’accise. (Act)

  • DORS/90-792, art. 1

Services spéciaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les services suivants fournis par un préposé à la demande d’un responsable de marchandises assujetties à l’accise constituent des services spéciaux :

    • a) les services exécutés en dehors des heures autorisées dans l’établissement d’un distillateur, d’un brasseur, d’un fabricant de tabacs, d’un paqueteur de tabacs ou d’une personne qui s’est vu accorder une licence spéciale provisoire en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi;

    • b) les services exécutés en tout temps dans un lieu autre que les établissements mentionnés à l’alinéa a);

    • c) les services exécutés en tout temps à une manufacture-entrepôt ou à un entrepôt.

  • (2) Pendant les heures autorisées, la surveillance de la préparation de l’inventaire assurée par le préposé, en application du paragraphe 32(2) de la Loi, ne constitue pas un service spécial.

Droits des services spéciaux

  •  (1) La personne à qui un service spécial est fourni par un préposé doit payer pour la prestation de ce service :

    • a) 54 $ pour les premières deux heures ou moins;

    • b) 27 $ pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle.

  • (2) Les heures de repas ou de repos du préposé qui fournit un service spécial sont exclues du temps consacré à la prestation de ce service spécial.

  • (3) Lorsque plus d’un préposé est requis pour la prestation d’un service spécial, les droits exigibles comprennent le total du temps consacré par tous les préposés à la prestation du service.

Transport, logement et repas

[
  • DORS/90-792, art. 2(F)
]
  •  (1) La personne qui demande un service spécial et ne fournit pas le moyen de transport doit, lorsque le préposé est obligé d’utiliser son propre moyen de transport, payer à ce titre le plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme calculée d’après les taux, applicables au 1er octobre 1990, qu’autorise le Conseil du Trésor pour l’utilisation par les fonctionnaires d’un moyen de transport personnel;

    • b) 5 $.

  • (2) La personne qui demande un service spécial et ne fournit pas le logement ou les repas doit, lorsque le préposé est obligé de les obtenir autrement, payer, au titre du logement ou des repas, le montant calculé d’après les taux, applicables au 1er octobre 1990, qu’autorise le Conseil du Trésor pour de telles dépenses quand elles sont faites par des fonctionnaires.

  • DORS/90-792, art. 3
 

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