Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke (DORS/88-125)
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Règlement à jour 2024-11-11
Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke
DORS/88-125
Enregistrement 1988-02-04
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke
C.P. 1988-187 1988-02-04
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 17 et 24 octobre 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Pembroke Observer les 24 et 26 octobre 1987, ainsi que dans deux numéros successifs de Le Droit les 2 et 9 octobre 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Pembroke, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Pembroke.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Pembroke à Petawawa, situé dans le canton de Petawawa, dans la province de l’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 160 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-170, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
- DORS/92-170, art. 2(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-170, art. 3
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE
PARTIE I(article 2)Description du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, en date du 21 août 1986 se décrit comme suit :
Commençant au seuil de la piste 17 à l’extrémité nord de la piste 17-35 dudit aéroport;
De là, à une distance de 917,82 m en direction sud, le long de l’axe de ladite piste;
De là, en direction ouest, perpendiculairement à l’axe de ladite piste, à une distance de 196,26 m du point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles sont les suivantes : N 5 081 022,677 et E 325 079,673.
PARTIE II(article 2)Description des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur les feuilles nos 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 du plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, en date du 21 août 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 17-35 et sont décrites comme suit :
a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 17 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 35 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE III(article 2)Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles nos 1 à 9 inclusivement et 11 et 12 du plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, en date du 21 août 1986, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV(article 2)Description de la bande
La bande associée à la piste 17-35, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, en date du 21 août 1986, est une bande mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 643,41 m de longueur.
PARTIE V(article 2)Description des surfaces de transition
Chacune des surfaces de transition associée à la piste 17-35, figurant sur les feuilles nos 4, 5, 6, 11 et 12 du plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, en date du 21 août 1986, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VI(article 3)Description des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement
La délimination des limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no 47-074 84-131 de l’aéroport de Pembroke, daté du 21 août 1986, est décrite de la manière suivante :
Toutes les parcelles ou étendues de bien-fonds sont, sans exception, situées dans le canton d’Alice, le canton de Petawawa, le village de Petawawa et le canton de Buchanan, tous dans le comté de Renfrew;
À partir de l’angle sud-est du lot 15 de la concession 1 du canton de Petawawa;
De là, en direction ouest le long de la limite sud des lots 15 et 14 de la concession 1, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 14 de la concession 1;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 14 de la concession 1, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction ouest le long de la ligne située entre les concessions 1 et 2, à travers le lot 13, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13 de la concession 2;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13 de la concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les concessions 2 et 3, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13 de la concession 3;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13 de la concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, le long de la ligne séparant les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13 de la concession 4;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13 de la concession 4, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les concessions 4 et 5, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 13 de la concession 5;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 13 de la concession 5, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction est le long de la limite séparant les concessions 5 et 6 à travers les lots 13 et 14, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 15 de la concession 6;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 15 de la concession 6, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 15 de la concession 6, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, en direction est et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les lots 15 et 16 de la concession 6, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 16 de la concession 6;
De là, en direction est, le long de la limite nord des lots 16 et 17 de la concession 6, jusqu’à l’angle nord-est du lot 17 de la concession 6;
De là, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les concessions 6 et 7, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 18 de la concession 7;
De là, en direction nord le long de la limite ouest du lot 18 de la concession 7, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction est le long de la limite nord des lots 18, 19 et 20 de la concession 7, jusqu’à l’angle nord-est du lot 20 de la concession 7;
De là, en direction est et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les lots 20 et 21 de la concession 7, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 21 de la concession 7;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 21 de la concession 7, jusqu’à son intersection avec la limite ouest de la surface d’approche de la piste 17;
De là, le long de la limite ouest de ladite surface d’approche, à l’azimut 332°15′34″, jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 5 095 385,072 N et 317 741,850 E;
De là, en direction est, le long de la limite nord de ladite surface d’approche, à l’azimut 70°47′25″, située à 4 800 mètres de l’angle nord-est de ladite surface d’approche dont les coordonnées sont 5 096 964,326 N et 322 274,371 E;
De là, en direction sud, le long de la limite est de ladite surface d’approche, à l’azimut 169°19′16″, jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot 17 du rang C du canton de Petawawa;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 17 du rang C, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, en direction est et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant le rang C et le rang du Lac, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 17 du rang du Lac;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 17 du rang du Lac, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
De là, en direction sud, le long de la limite est des lots 17, 16 et 15 du rang du Lac soit la limite ouest de l’emprise de voie publique longeant la rivière des Outaouais, jusqu’à son intersection avec un cercle de 4 000 m de rayon ayant comme centre le point de référence de l’aéroport dont les coordonnées sont 5 081 022,667 N et 325 079,673 E;
De là, en direction est et sud le long dudit arc jusqu’à son intersection avec la limite ouest de l’emprise de voie publique longeant la rivière des Outaouais, soit la limite est du lot 5 du rang du Lac du canton de Petawawa;
De là, en direction sud, le long de la limite est des lots 5, 4 et 3, dans le rang du Lac, jusqu’à l’angle sud-est du lot 3 du rang du Lac;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 3 du rang du Lac, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot;
De là, en direction sud, le long de la limite ouest des lots 2 et 1 du rang du Lac, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot 1;
De là, en direction ouest et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant le rang du Lac et le rang A, jusqu’à l’angle sud-est du lot 1 du rang A;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 1 du rang A jusqu’à son point d’intersection avec le prolongement, en direction nord, de la ligne séparant les lots 29 et 30 de la concession 16 du canton d’Alice et traversant l’emprise de voie publique entre le canton de Petawawa et celui d’Alice;
De là, en direction sud, le long dudit prolongement de la ligne traversant l’emprise de voie publique séparant les cantons de Petawawa et d’Alice, jusqu’à l’angle nord-est du lot 29 de la concession 16 du canton d’Alice;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 29 de la concession 16, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, en direction ouest, le long de la ligne séparant les concessions 15 et 16 à travers les lots 29, 28, 27 et 26, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 26 de la concession 16;
De là, en direction ouest et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les lots 25 et 26 de la concession 15, jusqu’à l’angle nord-est du lot 25 de la concession 15;
De là, en direction sud, le long de la limite est du lot 25 de la concession 15, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 25 de la concession 15, jusqu’à son intersection avec la limite est de la surface d’approche de la piste 35;
De là, en direction sud, le long de la limite est de ladite surface d’approche, à l’azimut 152°15′34″, jusqu’à l’angle sud-est de ladite surface d’approche dont les coordonnées sont 5 067 084,235 N et 332 685,406 E;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud de ladite surface d’approche, à l’azimut 250°47′25″, à 4 800 m de l’angle sud-ouest de ladite surface d’approche dont les coordonnées sont 5 065 504,981 N et 328 152,884 E;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest de ladite surface d’approche, à l’azimut 349°19′16″, jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 21 de la concession 15 dans le canton d’Alice;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 21 de la concession 15, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 21 de la concession 15, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction ouest et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les lots 20 et 21 de la concession 15, jusqu’à l’angle sud-est du lot 20 de la concession 16;
De là, en direction ouest, le long de la ligne séparant les concessions 15 et 16 à travers les lots 20, 19, 18, 17 et 16, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 16 de la concession 16;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 16 de la concession 16, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction ouest et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant les lots 15 et 16 de la concession 16, jusqu’à l’angle nord-est du lot 15 de la concession 16;
De là, en direction nord et en ligne droite à travers l’emprise de voie publique séparant le canton d’Alice et le canton de Petawawa, jusqu’à l’angle sud-est du lot 15 de la concession 1 du canton de Petawawa, soit le point de départ.
- DORS/92-170, art. 4(A), 5 et 6(A)
- DORS/94-375, art. 2(A)
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