Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/88-263)
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Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
DORS/88-263
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1988-05-05
Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes
C.P. 1988-828 1988-05-05
Vu que le projet de Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 janvier 1988 conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, et que les intéressés se sont ainsi vu accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 3
Vu que, conformément à l’article 7 de cette loi, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu des paragraphes 53(1) et 113(1) et des articles 118 et 125 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 20 mai 1988, le Règlement concernant la gestion et l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve et la fixation des droits à payer à l’égard de ces titres et actes, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2016-21, art. 16
Définitions
2 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
- DORS/2007-227, art. 1
- 2014, ch. 13, art. 116
Directeur
3 Le directeur supervise l’application des modalités d’enregistrement établies sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi, en conformité avec cette section et le présent règlement.
Directeur adjoint
4 (1) Le directeur adjoint exerce les attributions du directeur en l’absence de ce dernier.
(2) Lorsqu’il n’y a pas de directeur désigné par l’Office, le directeur adjoint exerce les attributions du directeur.
- DORS/2007-227, art. 2(F)
Titres
5 (1) Lorsqu’il enregistre un titre, le directeur en dresse un résumé et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.
(2) Le résumé contient les renseignements suivants :
a) le genre, la date de prise d’effet et la durée du titre;
b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’un groupe d’indivisaires, leurs noms et celui du représentant nommé ou désigné en application de l’article 53 de la Loi;
c) le détail des fractions du titre;
d) la description de la partie de la zone extracôtière, des formations géologiques et des substances à laquelle s’applique le titre.
(3) [Abrogé, DORS/2007-227, art. 3]
(4) Lorsqu’un titre visé à l’article 109 de la Loi est enregistré, le résumé de ce titre fait mention de l’enregistrement de chaque acte qui s’y applique en vertu de cet article.
(5) Le directeur consigne dans le résumé du titre :
a) tout changement devant être apporté aux renseignements qu’il contient, autre que les rectifications visées au paragraphe 9(2);
b) tout arrêté, décision ou autre mesure qui est pris par l’Office relativement à ce titre et que la Loi assujettit expressément à l’article 124 de la Loi;
c) tout arrêté pris en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à ce titre;
d) tout avis donné par l’Office aux termes des paragraphes 79(1) ou 123(1) de la Loi relativement à ce titre;
e) la prolongation de la durée du titre accordée en vertu de la Loi.
(6) Lorsqu’un titre arrive à expiration ou est annulé, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé conformément à l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.
(7) Lorsque plusieurs titres sont fusionnés en vertu du paragraphe 68(3) ou de l’article 82 de la Loi, le directeur dresse un résumé des titres fusionnés et le verse aussitôt au registre.
(8) Le résumé versé au registre conformément au paragraphe (7) comprend toutes les notes ou mentions figurant sur les résumés des titres fusionnés.
- DORS/2007-227, art. 3
Documents
- DORS/2007-227, art. 4
6 (1) Le directeur appose sur chaque document présenté pour enregistrement en vertu de la section VIII de la partie II de la Loi une estampille précisant l’heure et la date auxquelles son bureau l’a reçu.
(2) Le directeur tient un journal dans lequel il inscrit par ordre chronologique, dès qu’il reçoit un document pour enregistrement, les renseignements suivants :
a) le genre et la date du document;
b) le nom de la personne qui le présente;
c) la date et l’heure auxquelles son bureau l’a reçu.
(3) Lorsqu’il refuse d’enregistrer un document, le directeur en fait aussitôt mention dans le journal, à côté de l’entrée relative à ce document.
(4) Lorsqu’il accepte d’enregistrer un document en tant qu’acte, le directeur, aussitôt :
a) enregistre l’acte;
b) fait mention de cet enregistrement dans le résumé de chaque titre que touche l’acte;
c) note l’enregistrement de l’acte dans le journal, à côté de l’entrée relative à cet acte.
(5) Lorsque l’enregistrement d’un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans chaque résumé où est mentionné l’enregistrement de cet acte.
- DORS/2007-227, art. 5(F)
Bureau
7 (1) Le bureau du directeur est situé à St. John’s et est ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés durant lesquels les bureaux de l’Office à St. John’s sont fermés.
(2) Le directeur conserve à son bureau les documents suivants :
a) l’original de tous les titres et actes enregistrés sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi;
b) le registre;
c) le journal.
Consultations
8 (1) Quiconque en fait la demande peut, au bureau du directeur, consulter le journal et le registre de même que les copies des titres ou actes enregistrés sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi.
(2) Le directeur fournit à la personne qui en fait la demande une copie certifiée conforme des documents suivants :
a) tout titre ou acte enregistré sous le régime de la section VIII de la partie II de la Loi;
b) le résumé d’un titre.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le directeur peut attester que l’épreuve tirée par agrandissement d’une pellicule microphotographique ou l’enregistrement sur support électronique ou magnétique du résumé, du titre ou de l’acte en constitue une copie conforme.
- DORS/2016-21, art. 17
Corrections
9 (1) Le directeur radie l’enregistrement de tout titre enregistré par erreur; il en avise aussitôt le titulaire, le représentant nommé ou désigné en application de l’article 53 de la Loi, le cas échéant, et toute autre personne directement touchée par la radiation.
(2) Lorsque le détail d’un titre, d’un acte ou d’un autre fait dont le présent règlement prévoit la consignation ou la notation dans un résumé n’est pas consigné ou noté ou qu’il est consigné ou noté de façon erronée, le directeur rectifie cette omission ou cette erreur aussitôt qu’il en prend connaissance.
(3) Le directeur envoie une copie certifiée conforme de chaque résumé corrigé conformément au paragraphe (2) aux personnes suivantes :
a) le titulaire du titre auquel se rapporte le résumé corrigé ou, s’il y a lieu, le représentant nommé ou désigné conformément à l’article 53 de la Loi;
b) la partie garantie selon chaque avis de sûreté qui a été enregistré à l’égard du titre auquel se rapporte le résumé corrigé, dont l’objet de la sûreté n’est pas entièrement acquitté au moment de la correction.
- DORS/2007-227, art. 6
Demandes de renseignements
10 Les personnes qui ont l’autorisation écrite de quiconque est visé aux alinéas 113(1)a), b) ou c) de la Loi, leur permettant de signifier une demande de renseignements, constituent une catégorie réglementaire de personnes pour l’application du paragraphe 113(1) de la Loi.
Avis
11 À moins d’indication contraire de la Loi, tout avis à donner par l’Office ou le directeur sous le régime de la partie II de la Loi est soit remis au destinataire par signification à personne, soit lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse la plus récente figurant aux dossiers du directeur.
- DORS/2007-227, art. 7
Abandon des titres
12 (1) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité ou d’une partie de la zone extracôtière visée par le titre se fait par l’envoi au directeur d’un avis d’abandon décrivant la zone extracôtière visée par l’abandon.
(2) L’avis d’abandon d’un titre à l’égard de la totalité de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, par chacun d’eux.
(3) L’avis d’abandon d’un titre à l’égard d’une partie de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou par l’indivisaire de chaque fraction du titre portant sur cette partie de la zone.
- DORS/2007-227, art. 8
12.1 Lorsqu’un titre est abandonné, le directeur porte une mention à cet effet sur l’original du titre conservé au titre de l’alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.
- DORS/2007-227, art. 8
Nomination d’un représentant
13 (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d’eux.
(2) Le représentant visé au paragraphe (1) de la Loi [sic] avise le directeur de tout changement de nom ou d’adresse.
(3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l’avis.
- DORS/2007-227, art. 9
14 [Abrogé, DORS/2016-21, art. 18]
ANNEXE
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