Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve
DORS/88-347
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE
Enregistrement 1988-06-30
Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-neuve
C.P. 1988-1324 1988-06-30
Attendu que, conformément au paragraphe 150(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 13 février 1988 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 3
Et attendu que, conformément à l’article 7 de cette Loi, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise de ce règlement,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les opérations relatives au pétrole et au gaz de la zone extracôtière de Terre-Neuve.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve. (Act)
- permis de travaux
permis de travaux Permis octroyé en vertu de l’article 138 de la Loi. (operating licence)
Permis de travaux
3 (1) La demande de permis de travaux peut être faite par :
a) un particulier âgé de 18 ans ou plus;
b) une personne morale enregistrée en vertu de la Loi de Terre-Neuve intitulée The Corporations Act, Statutes of Newfoundland, 1986, ch. 12;
c) une personne morale autorisée à exploiter une entreprise dans une province.
(2) La demande de permis de travaux :
a) est présentée par écrit;
b) porte les nom et adresse du requérant;
c) est envoyée au délégué;
d) est accompagnée d’un droit de 25 $ payable au receveur général.
4 Le permis de travaux est incessible.
Autorisation des travaux
5 Le titulaire d’un permis de travaux ne peut exécuter des programmes de faisabilité en géotechnique ou en ingénierie, des études environnementales, des programmes géophysiques ou géologiques, des programmes de plongée ou d’autres travaux ou activités pour lesquels la Loi exige une autorisation, que si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) ces activités sont expressément autorisées par les règlements d’application de la Loi;
b) le titulaire a obtenu l’autorisation écrite visée à l’alinéa 138(1)b) de la Loi.
Rapport sur les rejets
6 Toute personne qui signale un rejet en application du paragraphe 161(2) de la Loi doit sans délai aviser le délégué des circonstances et des détails pertinents du rejet par le moyen le plus rapide et le plus pratique possible.
- Date de modification :