Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 11.2 du 2015-02-11 au 2020-03-17 :
11.2 Tout avis publié en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi à l’égard d’une décision, d’un ordre ou d’un engagement contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’identificateur de produit pour le produit dangereux qui est visé par la demande de dérogation;
c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation;
d) la date de la décision, de l’ordre ou de l’avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi confirmant l’exécution de l’engagement;
e) les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision, de l’ordre ou de l’engagement et ses motivations;
f) le délai d’appel de la décision, de l’ordre ou de l’engagement.
- DORS/89-288, art. 2
- DORS/2008-261, art. 4
- DORS/2015-17, art. 13
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