Règlement sur l’assurance-prêt dans le nord de l’Ontario (DORS/88-503)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’assurance-prêt dans le nord de l’Ontario
DORS/88-503
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI DE CRÉDITS NO 2 DE 1988-89
Enregistrement 1988-09-23
Règlement concernant l’assurance-prêt dans le nord de l’Ontario
C.P. 1988-2234 1988-09-23
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page *, dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page ** et le crédit L20 (Expansion industrielle régionale) de la Loi de crédits no 2 de 1988-89Note de bas de page ***, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance-prêt dans le nord de l’Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, ch. 90
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1988, ch. 25
Titre abrégé
1 Règlement sur l’assurance-prêt dans le nord de l’Ontario.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- convention d’assurance-prêt
convention d’assurance-prêt Entente conclue entre le ministre et un prêteur selon laquelle le ministre accorde une assurance-prêt au prêteur pour un ou plusieurs prêts consentis aux termes d’une ou plusieurs conventions de prêt. (loan insurance agreement)
- convention de prêt
convention de prêt Entente conclue entre un prêteur et un requérant selon laquelle le prêteur consent au requérant un prêt pour le financement d’un projet de celui-ci, lequel prêt fait l’objet d’une convention d’assurance-prêt. (loan agreement)
- coûts en immobilisations
coûts en immobilisations Coûts en immobilisations qui, selon les principes comptables généralement reconnus, sont nécessaires à la réalisation d’un projet. Sont exclus de la présente définition :
a) l’achalandage;
b) les véhicules automobiles qui ne sont pas utilisés exclusivement sur l’emplacement d’un projet ou entre deux ou plusieurs emplacements d’un projet;
c) les aéronefs;
d) la fraction du coût de tout élément d’actif qui dépasse sa juste valeur marchande. (capital costs)
- demande officielle
demande officielle Demande écrite présentée par le prêteur au requérant en vue du paiement du solde qu’il reste à rembourser selon une convention de prêt. (formal demand)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie. (Minister)
- prêteur
prêteur Banque, coopérative de crédit, caisse populaire ou autre société coopérative, société de fiducie, société de prêt, compagnie d’assurances, caisse de retraite ou établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens de l’article 303 de la Loi sur les banques. La présente définition exclut les gouvernements, les municipalités, leurs organismes et les institutions contrôlées par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou leurs organismes, ou par plusieurs de ceux-ci. (lender)
- projet
projet Selon le cas :
a) la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’une entreprise commerciale située dans la région désignée dans le secteur admissible 11;
b) la mise sur pied, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale située dans la région désignée dans tout autre secteur admissible. (project)
- région désignée
région désignée La partie de l’Ontario constituée des divisions de recensement de Parry Sound et de Nipissing et de la région au nord de ces divisions, telles que représentées dans la publication intitulée Recensement du Canada de 1981 de Statistique Canada, Cartes de référence — Divisions et subdivisions de recensement. (designated region)
- requérant
requérant Particulier, société de personnes, coopérative, personne morale, fiduciaire ou représentant juridique de ceux-ci qui présente une demande conformément au paragraphe 3(1). Sont exclus de la présente définition les gouvernements, les municipalités, leurs organismes, les entités juridiques possédées ou contrôlées par un gouvernement, une municipalité ou un de leurs organismes ou filiales, ou par plusieurs de ceux-ci. (applicant)
- secteur admissible
secteur admissible Secteur visé à l’annexe. (eligible sector)
- versement
versement Somme versée au requérant par le prêteur en vertu d’une convention de prêt. (disbursement)
(2) Pour l’application de la définition de «projet» au paragraphe (1), la mise sur pied d’une entreprise commerciale comprend l’achat de l’actif d’un établissement si, à la date où un requérant présente une demande conformément au présent règlement, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitation de cet établissement a cessé ou est sur le point de cesser;
b) la cessation ou la cessation imminente de l’exploitation de cet établissement dépend de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire;
c) l’achat de l’actif de l’établissement est une transaction effectuée de bonne foi par le requérant qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire actuel ou son prédécesseur immédiat et qui n’a pas été entreprise à la seule fin de faire une demande en vertu du présent règlement.
- DORS/91-337, art. 1
Assurance
3 (1) Le requérant qui demande au ministre de conclure une convention d’assurance-prêt doit présenter au ministre, au plus tard le 31 mars 1992, une demande écrite accompagnée d’une description détaillée du projet et de tout autre renseignement nécessaire pour bien évaluer la demande.
(2) Le ministre peut conclure une convention d’assurance-prêt lorsque :
a) la convention de prêt porte sur un montant d’au moins 100 000 $ et d’au plus 15 000 000 $, et la durée du prêt ne dépasse pas 15 ans;
b) le montant total du prêt doit servir au financement du projet du requérant;
c) sous réserve de l’article 4, le prêt ne doit être utilisé que pour le paiement des coûts en immobilisations;
d) le requérant ne peut, sans la convention d’assurance-prêt, obtenir un prêt à des conditions commercialement acceptables;
e) le projet risquerait, sans la convention d’assurance-prêt, de ne pas être réalisé dans le délai ou à l’endroit prévus ou de ne pas avoir l’ampleur escomptée, tels que décrits dans la demande présentée conformément au paragraphe (1);
f) la demande présentée conformément au paragraphe (1) comprend des états financiers pro forma pour chaque année où l’assurance-prêt est requise par le prêteur;
g) le projet et les opérations commerciales du requérant, le cas échéant, sont commercialement viables ou le deviendront vraisemblablement, compte tenu d’un facteur raisonnable de risque commercial;
h) il est indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) que le requérant disposera vraisemblablement pour le projet d’un avoir propre représentant au moins 20 pour cent des coûts en immobilisations;
i) le prêteur acquiert, aux fins du remboursement du prêt selon la convention de prêt, une garantie réalisable conforme aux pratiques bancaires établies;
j) le projet pourrait contribuer de façon notable à la prospérité économique de la région désignée et du Canada;
k) toutes les autres exigences du présent règlement sont respectées.
4 La convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un prêt destiné au fonds de roulement nécessaire à la réalisation d’un projet si, sans l’assurance-prêt, le projet ne serait pas viable.
5 Sous réserve de l’article 6, une convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un projet dans le secteur admissible 11, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, est susceptible d’attirer des visiteurs de l’extérieur de la région désignée.
6 Une convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un projet d’établissement touristique, dans le secteur admissible 11, conçu pour qu’on y serve des repas ou des boissons, si cet établissement :
a) soit fait partie d’un autre établissement touristique ou fournit des services auxiliaires à un tel établissement;
b) soit revêt un caractère suffisamment original ou thématique qui en fait une attraction touristique en soi.
- DORS/91-337, art. 2(F)
7 Une convention d’assurance-prêt ne peut être conclue à l’égard d’un prêt consenti à des fins de fusion, de refinancement ou d’acquisition, sauf s’il s’agit d’un projet visé au paragraphe 2(2).
Protection
8 Une convention d’assurance-prêt assure 85 pour cent ou moins du montant du prêt versé conformément à une convention de prêt.
Prime d’assurance
9 (1) Lorsqu’une convention d’assurance-prêt est conclue, une prime d’assurance est payable d’avance par le prêteur au ministre, calculée de la façon suivante :
a) prime payable à la date du premier versement :
A × B × 0,01
b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :
A × B × C ÷ 365 × 0,01
c) prime payable à la date anniversaire du premier versement jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon ce qui survient le premier :
A × D × 0,01
où
- « A »
- représente le pourcentage du prêt assuré conformément à la convention d’assurance-prêt;
- « B »
- représente le montant du versement;
- « C »
- représente le nombre de jours entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement;
- « D »
- représente le montant qu’il reste à rembourser à la date anniversaire selon la convention de prêt.
(2) La prime d’assurance payée par le prêteur en application du paragraphe (1) n’est pas remboursable.
Paiement de la réclamation
10 Le ministre ne règle la réclamation faite par un prêteur en vertu d’une convention d’assurance-prêt que si le prêteur :
a) présente une demande officielle;
b) fournit au ministre la preuve qu’il :
(i) a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et pour réaliser la garantie fournie à l’égard du prêt,
(ii) a subi une perte selon l’article 11.
11 (1) Le montant maximal payable au prêteur en vertu d’une convention d’assurance-prêt est le moindre des montants suivants :
a) le montant égal au pourcentage d’assurance prévu dans la convention d’assurance-prêt qui est appliqué à la perte subie;
b) le montant assuré en vigueur à la date de la demande officielle.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), perte s’entend du total des montants suivants :
a) le capital du prêt non remboursé et le montant des intérêts impayés à la date de la demande officielle,
b) les frais juridiques, débours et autres dépenses raisonnables assumés par le prêteur pour récupérer la somme mentionnée à l’alinéa a),
c) les débours assumés par le prêteur pour protéger toute garantie fournie à l’égard du prêt versé selon la convention de prêt,
d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a), b) et c), calculé à partir de la date de la demande officielle jusqu’à la date du règlement de la réclamation du prêteur par le ministre, selon les taux suivants :
(i) le taux exigé par le prêteur selon la convention de prêt à la date de la demande officielle :
(A) pendant une période d’au plus 180 jours après la date de la demande officielle,
(B) pendant toute période additionnelle d’au plus 180 jours, lorsque le ministre et le prêteur conviennent de réaliser la garantie pendant cette période,
(ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i) pour toute période postérieure aux périodes applicables qui y sont visées,
moins
e) tout montant :
(i) tiré de la réalisation de la garantie fournie à l’égard du prêt,
(ii) recouvré par le prêteur après la date de la demande officielle qui est en sus du montant global de tous les autres prêts que le prêteur a accordés au requérant.
- DORS/91-337, art. 3
Option d’achat d’actions et capital-actions
12 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, acquérir une option d’achat d’actions à titre de condition pour conclure une convention d’assurance-prêt, si le montant total du prêt prévu dans la convention de prêt s’élève à au moins 500 000 $ et si le taux de rendement prévu pour le projet justifie l’acquisition d’une option d’achat d’actions.
(2) Lorsque le ministre a acquis une option d’achat d’actions conformément au paragraphe (1), il peut exercer, céder ou vendre cette option si Sa Majesté du chef du Canada en tire profit.
(3) Lorsque le ministre, en vertu de son droit d’option d’achat d’actions, acquiert des actions du capital-actions au nom de Sa Majesté du chef du Canada, il doit vendre ces actions dans les deux ans qui en suivent l’acquisition, de façon que Sa Majesté en tire profit.
(4) Lorsque le ministre reçoit une offre d’achat pour l’option d’achat d’actions ou les actions du capital-actions acquises en vertu de son droit d’option et que Sa Majesté du chef du Canada tirerait profit de l’acceptation de cette offre, il doit en aviser par écrit le requérant.
(5) Le requérant qui a l’intention d’acheter l’option d’achat d’actions ou les actions du capital-actions au prix et aux conditions précisés dans l’offre d’achat visée au paragraphe (4) doit en aviser le ministre dans les sept jours ouvrables suivant celui où il a été avisé de l’offre d’achat.
(6) Lorsque le requérant avise le ministre de son intention conformément au paragraphe (5), ce dernier doit lui vendre l’option d’achat d’actions ou les actions du capital-actions.
- DORS/91-337, art. 4
- DORS/92-453, art. 1
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