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Version du document du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

Règlement sur la fumigation des navires

DORS/89-106

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant l’utilisation de pesticides dans la fumigation des navires et des unités mobiles transportées par navire

Titre abrégé

 Règlement sur la fumigation des navires.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration nationale

administration nationale

  • a) Pour les navires immatriculés au Canada, le Bureau;

  • b) pour les navires immatriculés dans un autre pays, la personne, le ministère ou l’organisme qui exerce des fonctions semblables à celles du Bureau. (flag administration)

aérer

aérer Réduire ou tenter de réduire la concentration d’un fumigant dans un espace ou une unité mobile. (aerate)

cargaison en vrac

cargaison en vrac La cargaison solide non emballée qui a été chargée à bord d’un navire. (bulk cargo)

certificat de dégazage

certificat de dégazage Le certificat délivré par la personne compétente ou le chimiste de la marine, attestant que le navire ou un espace de celui-ci est exempt de gaz. (clearance certificate)

chimiste de la marine

chimiste de la marine Personne qui :

  • a) d’une part, a :

    • (i) soit obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement approuvé par le Bureau et a suivi des cours de génie chimique ou en sciences générales avec une spécialisation en chimie,

    • (ii) soit obtenu une bourse de perfectionnement de l’Institut de Chimie du Canada;

  • b) d’autre part, possède au moins trois ans d’expérience en chimie ou en ingénierie, dont au moins 150 heures, sous la surveillance d’une personne qualifiée, dans l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de détection de gaz dans l’air. (marine chemist)

espace

espace Tout espace fermé d’un navire, y compris la cale. (space)

étanche aux gaz

étanche aux gaz S’entend d’une cloison qui empêche un fumigant de passer dans un sens ou dans l’autre :

  • a) soit à travers la cloison;

  • b) soit par le haut, le bas ou les côtés de la cloison. (gas-tight)

exempt de gaz

exempt de gaz S’entend de l’espace dans lequel aucun fumigant ne peut être décelé par le spécialiste ou par une autre personne compétente au moyen des méthodes et de l’équipement de détection appropriés. (gas-free)

fumigant

fumigant Pesticide à l’état gazeux qui est utilisé pour la fumigation. (fumigant)

fumigation en cours de route

fumigation en cours de route La fumigation, à bord d’un navire, d’un espace, d’une cargaison en vrac ou d’un espace contenant une cargaison en vrac pendant que :

  • a) le navire fait route d’un havre canadien à un autre ou d’un havre canadien à un havre étranger;

  • b) le navire est à quai dans un havre canadien, si le capitaine du navire a l’intention de faire poursuivre la fumigation après que le navire aura quitté le havre. (fumigation in transit)

fumiger

fumiger Désinfecter ou de purifier au moyen d’un fumigant. (fumigate)

havre étranger

havre étranger Havre autre qu’un havre canadien. (overseas harbour)

personne compétente

personne compétente Personne possédant les connaissances et l’expérience voulues pour remplir efficacement et en toute sécurité les fonctions de spécialiste en vertu du présent règlement et ayant acquis au moins 150 heures d’expérience, sous la surveillance d’une personne qualifiée, dans l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de détection de gaz dans l’air. (competent person)

spécialiste

spécialiste Personne compétente chargée de diriger et d’effectuer la fumigation. (fumigator-in-charge)

traversier

traversier Navire qui dessert régulièrement selon l’itinéraire le plus direct, par eau, deux points distants d’au plus 3 km et qui transporte uniquement des passagers sans couchette et des unités mobiles sur un pont à véhicules découvert. (short run ferry)

unité mobile

unité mobile Conteneur, véhicule automobile ou ferroviaire, remorque, citerne mobile, allège ou citerne montée sur un châssis. (mobile unit)

valeur limite d’exposition

valeur limite d’exposition ou VLE La concentration maximale admissible d’un fumigant dans un espace à laquelle une personne peut être exposée selon le présent règlement. (threshold limit value orTLV)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la fumigation et à l’aération :

    • a) à bord des navires canadiens;

    • b) à bord des navires autres que les navires canadiens, qui se trouvent en eaux canadiennes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) la fumigation a commencé en eaux canadiennes,

      • (ii) une cargaison destinée à un havre canadien est fumigée en cours de route;

    • c) d’une unité mobile pendant qu’elle est arrimée à bord d’un navire canadien ou d’un navire qui se trouve dans un havre canadien.

  • (2) Sont soustraits à l’application du présent règlement :

    • a) les unités mobiles transportées à bord d’un traversier lorsque le capitaine du traversier interdit à toute personne autre que le conducteur ou l’opérateur de l’unité mobile de s’approcher à moins d’un mètre de l’unité mobile;

    • b) les navires de guerre, les yachts de plaisance et les bateaux de pêche.

Utilisation de fumigants

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, il est interdit d’utiliser des fumigants autres que ceux mentionnés à la colonne I de l’annexe I pour la fumigation à bord d’un navire.

  • (2) Quiconque a des motifs raisonnables de croire que la concentration d’un fumigant mentionné à la colonne I de l’annexe II excède, pendant que la fumigation n’est pas en cours, la VLE indiquée aux colonnes II ou III de cette annexe, doit sans tarder :

    • a) aviser les personnes qui, à sa connaissance, se trouvent dans cet espace de l’évacuer;

    • b) aviser le capitaine du navire de la concentration excessive.

  • (3) Le capitaine qui a été avisé conformément au paragraphe (2) de la concentration excessive d’un fumigant dans un espace en informe toutes les personnes à bord du navire, après quoi :

    • a) toutes les personnes qui se trouvent dans l’espace doivent l’évacuer;

    • b) nul ne peut pénétrer dans l’espace à moins de porter l’appareil respiratoire autonome mentionné à l’alinéa 8(4)e);

    • c) le capitaine ou le spécialiste ordonne aux membres d’équipage compétents ou aux personnes qui aident le spécialiste d’aérer l’espace.

  • (4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer lorsque la concentration d’un fumigant mentionné à la colonne I de l’annexe II ne dépasse pas la VLE applicable indiquée aux colonnes II ou III de cette annexe.

Avis de fumigation et fumigation

  •  (1) Avant de commencer la fumigation à bord d’un navire se trouvant dans un havre canadien, le spécialiste, la personne compétente ou le capitaine du navire avise le bureau de la Sécurité des navires de la Garde côtière canadienne le plus proche qu’il a l’intention de procéder à la fumigation.

  • (2) Avant l’arrivée dans un havre canadien d’un navire dont la fumigation en cours de route de la cargaison a commencé avant que le navire arrive au havre, le capitaine du navire avise le bureau de la Sécurité des navires de la Garde côtière canadienne le plus proche qu’il a l’intention de faire entrer le navire au bassin du havre.

  • (3) Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (2) sont, dans la mesure du possible, donnés au moins 24 heures avant le début de la fumigation ou l’entrée au bassin.

  • (4) Les avis mentionnés aux paragraphes (1) et (2) contiennent les renseignements suivants :

    • a) dans le cas du navire visé au paragraphe (1), le nom du havre et le numéro du poste, dans le havre, où la fumigation sera effectuée;

    • b) dans le cas du navire visé aux paragraphes (1) ou (2), le nom du havre où le navire est ou sera à quai, les types de fumigants utilisés et les précisions suivantes sur la fumigation :

      • (i) s’il s’agit de la fumigation de la cargaison, des espaces à cargaison ou des espaces de logement à bord du navire,

      • (ii) si la fumigation sera terminée avant que le navire ne quitte le havre où elle est effectuée,

      • (iii) s’il s’agit de la fumigation en cours de route,

      • (iv) s’il s’agit de la fumigation d’une cargaison qui sera déchargée dans un havre canadien.

  • (5) Si le fumigant utilisé pour la fumigation visée au paragraphe (1) est un gaz inflammable ou est susceptible de le devenir au cours de la fumigation, le capitaine, avant le début de la fumigation :

    • a) enlève toutes les matières inflammables, y compris les ordures et les déchets imprégnés d’huile, de tout espace devant être fumigé;

    • b) coupe l’alimentation des circuits électriques reliés à tout espace devant être fumigé.

Spécialiste de la fumigation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la fumigation et l’aération sont effectuées sous la direction d’un spécialiste qui est nommé ou reconnu en cette qualité par le capitaine du navire.

  • (2) La présence d’un spécialiste n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) la fumigation en cours de route commençant dans un port canadien, lorsque les essais visés à l’article 16 ont été effectués;

    • b) la fumigation en cours de route commençant en dehors des eaux canadiennes, au cours de la période débutant au moment où le navire pénètre en eaux canadiennes et se terminant au moment où il entre dans un havre canadien pour le déchargement de sa cargaison;

    • c) la fumigation d’une unité mobile à bord d’un navire commençant avant le chargement à bord de l’unité.

Rapport sur les situations de danger

 Lorsque la fumigation d’un navire présente un danger imminent pour les personnes se trouvant à bord, le capitaine du navire ou son agent en fait un rapport immédiatement, avec le détail des circonstances qui ont amené cette situation, au bureau de la Sécurité des navires de la Garde côtière canadienne ou à l’inspecteur de navire à vapeur le plus proche, par le moyen le plus rapide possible.

PARTIE I UMIGATION DE LA CARGAISON, DES ESPACES À CARGAISONEt des espaces de logement à bord d’un navire à quai

  •  (1) Sous réserve de l’article 11, les articles 8 à 10 s’appliquent à la fumigation et à l’aération de la cargaison, des espaces à cargaison et des espaces de logement à bord d’un navire à quai.

  • (2) Le spécialiste ne peut ni commencer ni permettre que la fumigation commence, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’équipage du navire et toutes les autres personnes à bord qui ne sont pas chargées de la fumigation ou de la garde du navire ont débarqué;

    • b) le spécialiste a affiché près de toutes les passerelles d’embarquement et les entrées menant à un espace qui sera fumigé un écriteau qui :

      • (i) est conforme à celui figurant à l’annexe III et porte le nom du fumigant, la date et l’heure du début de la fumigation, ainsi que la signature du spécialiste ou celle du capitaine du navire,

      • (ii) est rectangulaire, mesure au moins 250 mm de largeur et au moins 200 mm de hauteur et porte le mot «DANGER» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 9(3), l’équipage et les autres personnes visées à l’alinéa (2)a) restent à terre jusqu’à ce qu’un certificat de dégazage ait été délivré.

  • (4) Pendant la fumigation :

    • a) le spécialiste poste un homme de quart à chaque endroit d’où il est possible de monter à bord du navire;

    • b) l’homme de quart ne laisse monter à bord que les personnes chargées de la fumigation ou de la garde du navire;

    • c) le spécialiste prend les mesures suffisantes pour empêcher toute fuite de fumigant de l’espace soumis à la fumigation;

    • d) le spécialiste ou la personne compétente agissant sous sa direction effectue les essais périodiques qui, de l’avis du spécialiste, sont nécessaires pour déterminer s’il y a fuite de fumigant de l’espace soumis à la fumigation;

    • e) chaque personne qui se trouve à bord du navire a à sa disposition un appareil respiratoire autonome prêt à être utilisé et tel qu’il la protégera contre tout fumigant utilisé pendant la fumigation;

    • f) il est interdit d’enlever les écriteaux visés à l’alinéa (2)b).

  • (5) En cas de fuite de fumigant d’un espace durant la fumigation, quiconque y participe prend, sous la direction du spécialiste, les mesures suffisantes pour arrêter la fuite et le spécialiste avise le capitaine.

  • (6) Lorsque la fuite visée au paragraphe (5) :

    • a) est arrêtée, le spécialiste en avise le capitaine;

    • b) ne peut, de l’avis du spécialiste, être arrêtée, celui-ci ordonne que la fumigation cesse et que l’espace fumigé soit aéré selon ses instructions.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’entrer dans un espace durant sa fumigation.

  • (8) Lorsque le spécialiste est d’avis qu’il faut entrer dans un espace durant sa fumigation, il peut y pénétrer, accompagné d’une ou plusieurs personnes d’expérience et connaissant le fonctionnement de l’appareil respiratoire autonome visé à l’alinéa (4)e).

  • (9) Lorsque l’entrée dans un espace durant sa fumigation est effectuée en application du paragraphe (8), chaque personne qui y pénètre doit porter l’appareil respiratoire autonome visé à l’alinéa (4)e) et un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne portant elle aussi l’appareil respiratoire visé à cet alinéa.

  •  (1) Au terme de la fumigation d’un espace et avant le début de son aération, le spécialiste informe par écrit le capitaine de l’emplacement des espaces qui seront occupés par les membres d’équipage participant à l’aération.

  • (2) Une fois la fumigation terminée, l’espace fumigé est aéré de la manière et pendant la durée ordonnées par le spécialiste.

  • (3) Tout membre d’équipage peut participer à l’aération visée au paragraphe (2) en ouvrant les écoutilles du navire et en faisant fonctionner la génératrice et tout appareil de ventilation, à condition de porter l’appareil respiratoire visé à l’alinéa 8(4)e) et de suivre les instructions du spécialiste.

  • (4) Lorsqu’un membre d’équipage participe à l’aération d’un espace, le spécialiste mesure aussi souvent qu’il le juge nécessaire la concentration du fumigant utilisé dans l’espace occupé par ce membre.

  • (5) Lorsque la concentration visée au paragraphe (4) dépasse la VLE prévue pour le fumigant aux colonnes II ou III de l’annexe II, les personnes qui se trouvent dans l’espace l’évacuent et demeurent à l’extérieur de celui-ci jusqu’à ce que la concentration ne dépasse plus la VLE.

  •  (1) Le spécialiste ne délivre un certificat de dégazage à l’égard de la fumigation que s’il s’est assuré que le navire est exempt de gaz.

  • (2) Lorsque le navire est exempt de gaz, le spécialiste délivre un certificat de dégazage.

  • (3) Avant la délivrance du certificat de dégazage :

    • a) nul ne peut monter à bord du navire, sauf dans les cas prévus dans la présente partie;

    • b) sous réserve de la partie II, le navire reste à quai.

  • (4) Lorsque le certificat de dégazage est délivré, le capitaine en fait mention dans le journal de bord du navire et y inscrit sa date de délivrance.

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, le présent article s’applique à la fumigation et à l’aération d’une cargaison à bord d’un navire lorsque celui-ci est à quai.

  • (2) Il est interdit de fumiger une cargaison à bord d’un navire :

    • a) sauf si le spécialiste a inspecté l’espace où se trouve la cargaison et a remis au capitaine une attestation écrite portant qu’à son avis, il est peu probable que pendant la fumigation le fumigant utilisé se répande dans tout espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un membre d’équipage se trouve à bord pour une raison autre que la fumigation ou la garde du navire.

  • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas lorsque l’espace où se trouve la cargaison :

    • a) n’est pas adjacent à un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;

    • b) est séparé de l’espace dont se servent les membres d’équipage par au moins deux cloisons étanches aux gaz.

  • (4) Pendant la fumigation, le spécialiste ou la personne compétente agissant sous sa direction effectue les essais périodiques qui, de l’avis du spécialiste, sont nécessaires pour déterminer si la concentration de fumigant dans tout espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage dépasse la VLE prévue pour ce fumigant aux colonnes II ou III de l’annexe II.

  • (5) Lorsque le résultat des essais visés au paragraphe (4) indique que la concentration dépasse la VLE applicable :

    • a) les personnes à bord du navire qui ne portent pas l’appareil respiratoire autonome visé à l’alinéa 8(4)e) sont tenues de débarquer;

    • b) nul ne peut monter à bord du navire tant qu’un certificat de dégazage n’a pas été délivré.

PARTIE IIFumigation en cours de route

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à la fumigation en cours de route à bord des navires autres que les navires canadiens qui :

    • a) soit a commencé pendant que les navires se trouvaient dans un havre canadien;

    • b) soit, dans le cas où les navires sont en eaux canadiennes, a commencé avant que ceux-ci n’entrent dans ces eaux.

  • (2) La fumigation en cours de route à bord d’un navire canadien est interdite.

  • (3) Il est interdit de fumiger tout espace d’un navire qui n’est pas à quai, sauf si cet espace renferme une cargaison en vrac.

  • (4) Il est interdit de commencer la fumigation en cours de route à bord d’un navire en eaux canadiennes, sauf si le navire est amarré dans un havre canadien.

  •  (1) La fumigation en cours de route dans un havre canadien ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administration centrale de la Garde côtière canadienne, à Ottawa, a reçu de l’administration nationale une autorisation écrite de fumigation pour ce navire;

    • b) le spécialiste donne au capitaine du navire un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

      • (i) le type de fumigant à utiliser,

      • (ii) les dangers que présente la fumigation,

      • (iii) les précautions ou autres mesures que doit prendre l’équipage du navire relativement à la fumigation,

      • (iv) les résultats de l’inspection visée à l’alinéa c) et l’attestation du spécialiste indiquant qu’à son avis, il est peu probable que pendant la fumigation le fumigant utilisé se répande dans les espaces adjacents à l’espace fumigé ou à l’extérieur du navire;

    • c) avant le chargement à bord de la cargaison à fumiger, le spécialiste a inspecté, en compagnie du capitaine ou d’un agent de celui-ci, l’espace où la cargaison doit être fumigée, afin de déterminer si, à son avis, il est probable que le fumigant se répande dans les espaces adjacents à l’espace devant être fumigé ou à l’extérieur du navire;

    • d) le chargement à bord de la cargaison est terminé et toutes les personnes ont débarqué, sauf l’équipage du navire, les personnes chargées de la fumigation et les personnes qui sont censées partir à bord de ce navire;

    • e) le spécialiste a avisé par écrit de l’emplacement des espaces du navire qui seront fumigés en cours de route et de tous les autres espaces du navire dans lesquels, selon son avis, il est dangereux d’entrer pendant la fumigation et avant que le navire ne soit exempt de gaz :

      • (i) le capitaine,

      • (ii) le gardien de port ou le maître de port;

    • f) tous les membres d’équipage ont été informés par le spécialiste ou par le capitaine de la fumigation et du danger qu’ils courent s’ils pénètrent dans les espaces visés à l’alinéa e);

    • g) le spécialiste affiche près de toutes les passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace qui sera fumigé un écriteau conforme aux exigences de l’alinéa 8(2)b);

    • h) le spécialiste est convaincu qu’au moins deux membres d’équipage, dont un officier, connaissent à la fois :

      • (i) les instructions figurant sur l’emballage du fumigant qui sera utilisé,

      • (ii) les recommandations ou les renseignements donnés par le fabricant du fumigant sur ce qui suit :

        • (A) la méthode de détection du fumigant à l’état gazeux,

        • (B) les réactions et les propriétés du fumigant,

        • (C) les symptômes probables d’empoisonnement au fumigant et le traitement médical à administrer à la personne atteinte,

        • (D) les mesures d’urgence à prendre pour éviter qu’un incendie ou une explosion ne se produise,

      • (iii) le fonctionnement de tout équipement de détection de fumigant qui se trouve à bord du navire.

  • (2) Il est interdit d’enlever les écriteaux visés à l’alinéa (1)g).

  • (3) Pendant que le navire est amarré dans un havre canadien, le spécialiste poste un homme de quart à chaque endroit d’où il est possible de monter à bord du navire.

  • (4) Pendant que le navire est amarré dans un havre canadien, l’homme de quart ne laisse monter à bord que les personnes chargées de la fumigation ou de la garde du navire.

  • (5) Lorsque le spécialiste a indiqué dans l’avis mentionné à l’alinéa (1)b) qu’il est probable, selon lui, qu’un fumigant se répande dans les espaces visés au sous-alinéa (1)b)(iv), la fumigation ne peut être entreprise dans ces espaces.

  •  (1) Sous réserve de l’article 17, tout navire à bord duquel la fumigation en cours de route a commencé pendant que celui-ci est dans un port canadien est retenu dans le havre pendant une période de 24 heures après le début de la fumigation ou une période plus longue si le spécialiste le juge nécessaire pour déterminer s’il y a des fuites de fumigant.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), durant la période de 24 heures mentionnée au paragraphe (1), le spécialiste effectue les essais qu’il juge nécessaires pour déterminer s’il y a des fuites de fumigant de l’espace où la cargaison est fumigée.

  • (3) Les essais visés au paragraphe (2) sont effectués au moins trois fois et le dernier a lieu à la fin de la période de 24 heures ou de la période plus longue fixée en application du paragraphe (1) par le spécialiste.

  • (4) Lorsque, par suite des essais visés au paragraphe (2), le spécialiste constate une fuite de fumigant :

    • a) il effectue des essais supplémentaires pendant toute période, qu’il juge nécessaire, pour s’assurer que la fuite est arrêtée;

    • b) le navire ne peut quitter le havre avant qu’il n’ait délivré un certificat de dégazage à l’égard de chaque espace dans lequel le fumigant s’est répandu.

  • (5) Lorsque, par suite des essais visés au paragraphe (2) et des essais supplémentaires mentionnés à l’alinéa (4)a), le spécialiste détermine qu’il n’y a pas de fuite de fumigant de l’espace fumigé, il avise par écrit le capitaine de ce qui suit :

    • a) la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison est fumigée est suffisamment élevée pour qu’il soit possible d’y déceler une fuite;

    • b) le fumigant n’a pas été décelé dans les espaces adjacents à celui visé à l’alinéa a);

    • c) à son avis, il y a à bord suffisamment de membres d’équipage qualifiés dans l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa 15(1)b).

  •  (1) Tout navire à bord duquel a lieu la fumigation en cours de route doit être muni d’au moins de l’équipement et des documents suivants :

    • a) quatre appareils respiratoires conformes aux exigences de l’alinéa 8(4)e), ainsi que quatre bouteilles d’air de rechange, quatre harnais de sécurité et quatre cordes de sécurité;

    • b) deux dispositifs de détection des fumigants à l’état gazeux;

    • c) les instructions du fabricant concernant l’élimination du fumigant;

    • d) un exemplaire de l’édition de 1985 du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, Londres, Angleterre;

    • e) les médicaments et le matériel médical énumérés dans le guide mentionné à l’alinéa d).

  • (2) L’équipement visé aux alinéas (1)a) et b) est ajouté à l’équipement habituellement transporté à bord du navire lorsqu’il ne fait pas l’objet de la fumigation en cours de route.

  • (3) Lorsque les dispositifs visés à l’alinéa (1)b) doivent être rechargés après utilisation, le navire est muni de 10 pour cent de plus de tubes de rechange qu’il n’en faut pour effectuer les essais visés à l’article 14 toutes les huit heures pendant la durée du voyage.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un spécialiste se trouve à bord d’un navire après que celui-ci a quitté un havre canadien, lui ou la personne compétente agissant sous sa direction effectue les essais périodiques qui, de l’avis du spécialiste, sont nécessaires pour déterminer s’il y a des fuites de fumigant d’un espace durant sa fumigation.

  • (2) Les essais visés au paragraphe (1) sont effectués :

    • a) au moins toutes les huit heures, le premier étant effectué lorsque le navire quitte le poste où la fumigation a commencé;

    • b) de manière à déterminer si un fumigant se répand dans un espace qui est habituellement occupé par les membres d’équipage ou susceptible de l’être.

  •  (1) L’article 14 ne s’applique pas au navire qui quitte un havre canadien, ayant à bord un spécialiste.

  • (2) Le spécialiste mentionné au paragraphe (1) reste à bord :

    • a) jusqu’à ce qu’il soit d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la concentration du fumigant dans l’espace où la fumigation a lieu est suffisamment élevée pour que le spécialiste puisse déceler une fuite,

      • (ii) tous les espaces du navire adjacents à l’espace où la cargaison est fumigée sont exempts de gaz,

      • (iii) il y a au moins deux membres d’équipage, dont un officier, qui satisfont aux exigences de l’alinéa 13(1)h);

    • b) pendant toute période additionnelle qu’il juge nécessaire dans les circonstances.

 Lorsque quelqu’un décèle un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes :

  • a) toutes les personnes évacuent l’espace;

  • b) le navire se rend au havre canadien le plus proche et y reste jusqu’à ce que l’espace soit exempt de gaz.

  •  (1) Le spécialiste ne peut quitter le navire avant d’avoir pris toutes les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le capitaine que la responsabilité de la fumigation en cours de route lui appartient;

    • b) il s’est assuré qu’il y a à bord du navire :

      • (i) des personnes capables d’effectuer des essais de détection de fumigant dans tout espace du navire durant le reste du voyage,

      • (ii) l’équipement visé aux alinéas 15(1)a) et b).

  • (2) Lorsque le spécialiste constate que les personnes ou l’équipement visés aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) ne se trouvent pas à bord, il l’indique dans l’avis mentionné à l’alinéa (1)a).

 Lorsqu’un essai est effectué pour déceler la présence d’un fumigant dans un espace, le capitaine consigne la date et les résultats de l’essai dans le journal de bord du navire.

  •  (1) Lorsque le navire fait route, l’aération de tout espace ayant fait l’objet de la fumigation en cours de route est faite de manière à réduire au minimum les risques d’infiltration du fumigant dans tout espace du navire qu’occupent habituellement les membres d’équipage ou dans un système de ventilation.

  • (2) L’aération visée au paragraphe (1) est effectuée seulement si, de l’avis du capitaine, elle est nécessaire pour assurer la sécurité de l’équipage ou faire face à une situation d’urgence qui pourrait avoir une incidence sur l’équipage.

  • (3) Durant l’aération visée au paragraphe (1), le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, effectue des essais pour déterminer la concentration d’un fumigant dans tout espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage et dans chaque système de ventilation.

  • (4) Lorsqu’un essai visé au paragraphe (3) indique que la concentration d’un fumigant dépasse la VLE prévue pour ce fumigant aux colonnes II ou III de l’annexe II :

    • a) le capitaine ordonne que l’aération cesse et que l’espace aéré soit scellé afin d’empêcher toute fuite du fumigant;

    • b) l’aération ne reprend que lorsque le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, est d’avis que la reprise de l’aération n’entraînera pas une augmentation de la concentration du fumigant au-delà de la VLE admissible dans un espace ou un système de ventilation visé au paragraphe (3).

PARTIE IIIArrivée d’une cargaison fumigée en cours de route

 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent qu’aux navires en eaux canadiennes qui :

  • a) ne sont pas des navires canadiens;

  • b) transportent une cargaison en vrac :

    • (i) qui a été fumigée en cours de route,

    • (ii) dont tout ou partie doit être déchargé dans un havre canadien ou dont le chargement doit y être complété.

 Tout navire visé à l’article 22 ne peut entrer en eaux canadiennes avant que le capitaine du navire n’ait envoyé un avis à la Direction de la sécurité des navires de la Garde côtière canadienne, à Ottawa, donnant les renseignements suivants :

  • a) le nom du navire;

  • b) le havre de destination du navire;

  • c) la date prévue de l’arrivée du navire dans ce havre;

  • d) la nature de la cargaison;

  • e) le nom du fumigant utilisé pour la fumigation de la cargaison en vrac;

  • f) la date à laquelle la fumigation en cours de route a commencé.

  •  (1) Il est interdit à quiconque, à l’exception du chimiste de la marine, de la personne compétente ou du membre d’équipage d’un navire, de pénétrer dans tout espace du navire, sauf si un certificat de dégazage a été délivré à l’égard de cet espace.

  • (2) Lorsqu’un certificat de dégazage a été délivré à l’égard du navire entier, les écriteaux signalant la fumigation sont enlevés.

  • (3) L’heure et la date de la délivrance du certificat de dégazage et de l’enlèvement des écriteaux sont consignés dans le journal de bord du navire.

  •  (1) Il est interdit de décharger une cargaison fumigée en cours de route ou d’en compléter le chargement à moins qu’un certificat de dégazage n’ait été délivré à l’égard du navire.

  • (2) Le déchargement ou le chargement visé au paragraphe (1) est fait au moyen de l’équipement mécanique commandé de l’extérieur de la cale dans laquelle la fumigation en cours de route a eu lieu.

  • (3) Quiconque fait fonctionner l’équipement mécanique mentionné au paragraphe (2) le fait sur un pont découvert du navire au vent de l’écoutille par laquelle la cargaison est chargée ou déchargée et loin des ventilateurs.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, durant le déchargement ou le chargement visé au paragraphe (1), de pénétrer dans la cale où la cargaison est déchargée ou chargée.

  • (5) Lorsque l’équipement mécanique visé au paragraphe (2) nécessite des travaux d’entretien, la personne chargée de ces travaux peut pénétrer dans la cale pour les effectuer, à la condition d’être accompagnée en tout temps du spécialiste ou de la personne compétente qui, pendant ce temps, mesure de façon continue la concentration du fumigant à l’endroit ou près de l’endroit où se font les travaux d’entretien.

  • (6) Lorsque la concentration d’un fumigant dans la cale dépasse de moitié la VLE prévue pour ce fumigant aux colonnes II ou III de l’annexe II, toute personne se trouvant dans cette cale :

    • a) soit évacue la cale;

    • b) soit porte un appareil respiratoire conforme aux exigences de l’alinéa 8(4)e).

 Les articles 26 à 31 s’appliquent aux navires qui :

  • a) ne sont pas des navires canadiens;

  • b) transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route;

  • c) entrent dans un havre canadien à des fins autres que pour décharger une cargaison fumigée ou en compléter le chargement.

 Un spécialiste ou un chimiste de la marine monte à bord de tout navire amarré dans un havre canadien immédiatement après l’amarrage.

 Le spécialiste ou le chimiste de la marine mentionné à l’article 27 :

  • a) affiche près de toutes les passerelles d’embarquement et entrées menant à l’espace dans lequel la cargaison a été fumigée un écriteau conforme aux exigences de l’alinéa 8(2)b);

  • b) poste un homme de quart à chaque endroit d’où il est possible de monter à bord du navire.

 L’homme de quart visé à l’alinéa 28b) ne peut permettre à une personne qui n’est pas membre de l’équipage de monter à bord du navire que si elle y monte par affaires; dans ce cas, il lui permet de se rendre uniquement aux endroits dont l’accès a été autorisé par le spécialiste.

 Sous réserve de l’article 31, le spécialiste se conforme à l’article 28 tant que le navire est amarré dans le havre.

 Lorsque le capitaine ordonne, pour quelque raison que ce soit, l’aération de tout ou partie de la cargaison en vrac mentionnée à l’alinéa 26b), les dispositions de la partie II s’appliquent au navire et à la cargaison, compte tenu des adaptations de circonstance.

PARTIE IV RANSPORT D’UNITÉS MOBILES FAISANTL’objet de la fumigation

 La présente partie s’applique aux unités mobiles dont le contenu a été fumigé mais non aéré avant leur chargement à bord d’un navire.

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de commencer à fumiger le contenu d’une unité mobile se trouvant à bord d’un navire;

    • b) de charger une unité mobile à bord d’un navire à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

      • (i) la personne compétente est d’avis que la concentration du fumigant est raisonnablement uniforme dans toute l’unité mobile,

      • (ii) le capitaine du navire a été informé que le contenu de l’unité mobile a été fumigé.

  • (2) Chaque unité mobile doit porter une plaque indiquant clairement, en français et en anglais, les renseignements suivants :

    • a) le nom du fumigant utilisé dans l’unité mobile;

    • b) la date et l’heure auxquelles le fumigant a été utilisé pour la fumigation.

 Les documents d’expédition relatifs à une unité mobile à bord d’un navire contiennent entre autres les renseignements suivants :

  • a) le type et la quantité de fumigant utilisé pour la fumigation de l’unité mobile;

  • b) la date et l’heure auxquelles le fumigant a été utilisé pour la fumigation;

  • c) l’emplacement de chaque unité mobile à bord du navire;

  • d) les instructions relatives à l’élimination de tout fumigant qui n’est pas à l’état gazeux.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute unité mobile à bord d’un navire doit être arrimée en pontée et à au moins six mètres du logement de l’équipage ou des passagers, des zones de travail ou des prises d’air.

  • (2) Lorsque l’administration nationale l’a autorisé par écrit, une unité mobile peut être arrimée sous le pont d’un navire, dans un espace muni d’un système de ventilation mécanique.

 Lorsqu’une unité mobile est arrimée à bord d’un navire, ce dernier ne peut entrer dans un havre canadien que si le capitaine ou son agent a avisé le gardien de port ou le maître de port de l’arrivée du navire au moins 24 heures à l’avance.

ANNEXE I(article 4)Fumigants

Colonne IColonne II
ArticleFumigantFormule chimique
1phosphure d’hydrogène (phosphine)PH3
2bromure de méthyleCH3Br

ANNEXE II(article 4)Valeur limite d’exposition des fumigants

Colonne IColonne IIColonne III
VLEVLE
ArticleFumigantppmmg/m3
1phosphure d’hydrogène (phosphine)0,30,4
2bromure de méthyle5,020,0

ANNEXE III(article 8)

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