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Règlement de zonage de l’aéroport de Moosonee (DORS/89-236)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Moosonee

DORS/89-236

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1989-05-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moosonee

C.P. 1989-775 1989-05-04

Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moosonee, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 30 juillet et 6 août 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Timmins Daily Press, les 1er et 2 septembre 1988, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moosonee, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Moosonee.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Moosonee dans le district de Cochrane, dans la province de l’Ontario; (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 7,7 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE(Articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuille 5 daté du 30 juin 1987, se trouve de la façon suivante :

Commençant au seuil de piste 06, soit à l’extrémité sud-ouest de la piste 06-24 de l’aéroport de Moosonee;

De là, vers le nord-est le long de l’axe de ladite piste sur une distance de 345,662 m;

De là, vers le nord-ouest et perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 117,685 m jusqu’au point de repère de l’aéroport, dont les coordonnées transverses Mercator universelles à six degrés sont N 5 682 039,953 et E 527 412,708.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee, no 56-090 85-59, feuilles 1 à 8 inclusivement et 10 à 13 inclusivement, daté du 30 juin 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24 et 14-32 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 43,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 752 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 220,2 m du prolongement de l’axe de la bande; et

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 45 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 800 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 225 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 30 juin 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuille 5, daté du 30 juin 1987, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 339 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 8 inclusivement, daté du 30 juin 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Moosonee no 56-090 85-59, feuilles 1 à 4 inclusivement et 6 à 13 inclusivement, daté du 30 juin 1987, sont décrites comme suit :

DANS LE DISTRICT de Cochrane de la province d’Ontario, comprenant la totalité des terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l’emplacement de la ville de Moosonee, des parties des cantons de Moose et de Horden, une partie du territoire non arpenté s’étendant au nord du canton de Moose, une partie de l’Île Moose Factory, la totalité des îles Maidmans, Butler et Big Buck et de quatre îles sans nom situées dans la rivière Moose, des parties des îles Charles, Pilgrim, Moose Flats, Little Duck, Ship Sands, Sawpit et Flats situées dans la rivière Moose, et une partie du lit de la rivière Moose longeant des parties de l’emplacement de la ville de Moosonee, du canton de Moose et de l’île Moose Factory, décrits comme suit :

PARTANT DU PRINCIPE QUE tous les relèvements et les coordonnées utilisés sont des relèvements et des coordonnées grille de la projection universelle de Mercator transverse, zone 17, dont le méridien central se trouve à 81° de longitude ouest :

À PARTIR de l’angle le plus à l’ouest des terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l’emplacement de la ville de Moosonee;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest desdits terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l’emplacement de la ville de Moosonee, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest de la surface d’approche de la piste 06;

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche de la piste 06 à l’azimut 232 degrés, 10 minutes, 55 secondes, jusqu’à l’angle le plus à l’ouest de ladite surface d’approche, dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 672 472,279 et E 515 132,119;

DE LÀ, le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche de la piste 06 à l’azimut 133 degrés, 39 minutes, 4 secondes, sur une distance de 4 800 m jusqu’à l’angle le plus au sud de ladite surface d’approche, dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 669 160,294 et E 518 603,819;

DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d’approche de la piste 06 à l’azimut 35 degrés, 7 minutes, 13 secondes, jusqu’à l’intersection avec un arc circulaire d’un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de repère de l’aéroport, et dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 682 039,953 et E 527 412,708;

DE LÀ, en direction est le long dudit arc circulaire jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de l’île Moose Factory, soit la haute rive de la rivière Moose figurant sur le plan M-140 de Cochrane;

DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite nord-ouest de l’île Moose Factory jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du lot 7 figurant au plan M-140 de Cochrane;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot 7 jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du lot 8 figurant au plan M-376 de Cochrane;

DE LÀ, en direction nord-est le long des limites nord-ouest des lots 8 et 9 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu’à l’angle le plus au nord dudit lot 9;

DE LÀ, en direction nord-ouest le long des limites sud-ouest des lots 89 et 90 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu’à l’angle le plus à l’ouest dudit lot 90;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest dudit lot 90 figurant au plan M-376 de Cochrane jusqu’à l’angle le plus au nord dudit lot 90;

DE LÀ, en direction nord-est le long de la limite nord-ouest de la rue North jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest du lot 11 figurant au plan M-140 de Cochrane;

DE LÀ, en direction sud-est le long de la limite sud-ouest dudit lot 11 et de son prolongement à travers l’emprise de voie publique jusqu’à la limite sud-est de l’île Moose Factory, soit la haute rive de la rivière Moose figurant au plan M-140 de Cochrane;

DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite sud-est de l’île Moose Factory jusqu’à son intersection avec l’arc circulaire d’un rayon de 4 000 m mentionné plus haut mesuré à partir du point de repère susmentionné de l’aéroport;

DE LÀ, en direction nord-est, nord et nord-ouest le long dudit arc circulaire de 4 000 m de rayon jusqu’à son intersection avec la limite sud-est de la surface d’approche de la piste 24;

DE LÀ, le long de la limite sud-est de la surface d’approche de la piste 24 à l’azimut 52 degrés, 10 minutes, 55 secondes jusqu’à l’angle le plus à l’est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont N 5 692 047,471 et E 540 438,080;

DE LÀ, le long de la limite nord-est de la surface d’approche de la piste 24 à l’azimut 313 degrés, 39 minutes, 04 secondes, sur une distance de 4 800 m jusqu’à l’angle le plus au nord de ladite surface d’approche dont les coordonnées U.T.M. sont N 5 695 359,456 et E 536 966,381;

DE LÀ, le long de la limite nord-ouest de la surface d’approche de la piste 24 à l’azimut 215 degrés, 07 minutes, 13 secondes, jusqu’à l’intersection avec l’arc circulaire d’un rayon de 4 000 m mentionné plus haut ayant comme centre le point de repère de l’aéroport;

DE LÀ, successivement en direction nord-ouest, ouest, sud-ouest, sud et sud-est le long dudit arc circulaire d’un rayon de 4 000 m jusqu’à l’intersection avec la limite nord-ouest desdits terrains de la gare de chemin de fer, de la station et de l’emplacement de la ville de Moosonee;

DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite jusqu’au point de départ.


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