Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- allocation de dindon à griller
allocation de dindon à griller La quantité de dindon à griller que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (broiler allotment)
- allocation de dindon de reproduction
allocation de dindon de reproduction La quantité de dindon de reproduction que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (breeder allotment)
- allocation de dindon femelle
allocation de dindon femelle La quantité de dindon femelle que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (hen allotment)
- allocation de dindon mâle
allocation de dindon mâle La quantité de dindon mâle que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (tom allotment)
- attribuer
attribuer La présente définition comprend l’action d’attribuer à nouveau un contingent, de l’augmenter, de le réduire ou de le céder. (assign)
- commercialisation
commercialisation Sont assimilés à la commercialisation, dans le cas du dindon entier ou transformé, la vente, la mise en vente et la revente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport et l’entreposage, que ces opérations soient effectuées directement par le producteur ou pour son compte. (marketing)
- contingent fédéral
contingent fédéral La quantité de dindon que l’Office de commercialisation autorise un producteur, en vertu de la délégation de pouvoirs approuvée par le décret C.P. 1990-248 du 15 février 1990Note de bas de page 1, à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché interprovincial ou international, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché intraprovincial au cours de cette période. (federal quota)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
- contingent provincial
contingent provincial La quantité de dindon que l’Office de commercialisation autorise un producteur à commercialiser au cours d’une période réglementée sur le marché intraprovincial, diminuée de la quantité que le producteur commercialise sur le marché interprovincial ou international au cours de cette période. (provincial quota)
- dindon
dindon Tout dindon, mâle ou femelle, vivant ou abattu, de n’importe quelle taille. La présente définition comprend toute partie de dindon. (turkey)
- dindon à griller
dindon à griller Dindon n’excédant pas 13,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (broiler turkey)
- dindon de reproduction
dindon de reproduction Soit un dindon femelle qui a produit des oeufs, soit un dindon mâle qui a produit du sperme. (breeder turkey)
- dindon femelle
dindon femelle Dindon excédant 13,6 livres (poids vif) et n’excédant pas 21,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (hen turkey)
- dindon mâle
dindon mâle Dindon excédant 21,6 livres (poids vif) qui n’a pas produit d’oeuf ou de sperme. (tom turkey)
- Office
Office L’Office canadien de commercialisation des dindons. (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation
a) l’office connu sous le nom The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board, en Ontario;
b) la Fédération des producteurs de volailles du Québec, au Québec;
c) l’office connu sous le nom de Nova Scotia Turkey Marketing Board, en Nouvelle-Écosse;
d) l’Office de commercialisation du dindon du Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick;
e) l’office connu sous le nom The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board, au Manitoba;
f) l’office connu sous le nom de British Columbia Turkey Marketing Board, en Colombie-Britannique;
g) l’office connu sous le nom d’Alberta Turkey Growers’ Marketing Board, en Alberta;
h) l’office connu sous le nom de Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board, en Saskatchewan. (Commodity Board)
- période réglementée
période réglementée Période indiquée dans le titre de l’annexe. (control period)
- producteur
producteur Toute personne qui se livre à la production de dindon au Canada. (producer)
- DORS/2017-71, art. 1
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