Règlement sur l’essence (DORS/90-247)
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Règlement sur l’essence
DORS/90-247
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1990-04-26
Règlement sur l’essence
C.P. 1990-740 1990-04-26
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 juillet 1989, le projet de règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, dans des conditions normales de combustion, l’essence contenant une concentration de plomb ou de phosphore supérieure à celle prescrite dans le règlement ci-après contribuerait sensiblement à la pollution atmosphérique,
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 47 et du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’essence sans plomb, C.R.C., ch. 408, et le Règlement sur l’essence au plomb, C.R.C., ch. 409, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la concentration de plomb et de phosphore dans l’essence, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2017-110, art. 7]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- essence
essence[Abrogée, DORS/94-355, art. 1]
- essence au plomb
essence au plomb Essence à laquelle du plomb est ajouté durant la production. (leaded gasoline)
- essence sans plomb
essence sans plomb[Abrogée, DORS/2008-126, art. 1]
- fournisseur principal
fournisseur principal[Abrogée, DORS/2003-106, art. 1]
- importation
importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport ou d’un véhicule de compétition pour en alimenter le moteur. (import)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- organisme d’accréditation des courses
organisme d’accréditation des courses[Abrogée, DORS/98-217, art. 1]
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule ou bateau utilisé uniquement à des fins de compétition. La présente définition exclut tout véhicule utilisé sur une voie publique et tout véhicule ou bateau utilisé à des fins récréatives. (competition vehicle)
- voie publique
voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)
- DORS/94-355, art. 1
- DORS/98-217, art. 1
- DORS/2000-104, art. 2
- DORS/2003-106, art. 1
- DORS/2008-126, art. 1
Champ d’application
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée dans les aéronefs.
(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 2 et 11, ne s’applique pas à l’essence utilisée dans les véhicules de compétition.
- DORS/94-355, art. 2
- DORS/97-147, art. 1
- DORS/98-217, art. 2
- DORS/2003-106, art. 2
- DORS/2008-126, art. 2
- DORS/2010-134, art. 1
Concentrations maximales de plomb dans l’essence
4 La concentration maximale de plomb dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada est de 5 mg/L.
- DORS/94-355, art. 2
- DORS/2008-126, art. 3
5 [Abrogé, DORS/2008-126, art. 4]
Concentration maximale de phosphore dans l’essence
6 La concentration maximale de phosphore dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada est de 1,3 mg/L.
- DORS/2008-126, art. 4
Analyse
7 La concentration de plomb dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-2011 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Dosage du plomb dans l’essence pour automobiles (absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/94-355, art. 3
- DORS/98-217, art. 3
- DORS/2008-126, art. 5
- DORS/2017-110, art. 8
8 La concentration de phosphore dans l’essence produite, importée ou vendue au Canada doit être mesurée conformément à la méthode ASTM D3231-13 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/98-217, art. 4
- DORS/2003-106, art. 3
- DORS/2008-126, art. 5
- DORS/2017-110, art. 8
9 [Abrogé, DORS/2008-126, art. 5]
Tenue de registres
10 [Abrogé, DORS/2008-126, art. 6]
11 (1) Quiconque produit, vend ou importe pour utilisation ou vente au Canada de l’essence au plomb destinée à être utilisée dans des véhicules de compétition doit tenir et conserver un registre des quantités d’essence au plomb produites, vendues ou importées pour utilisation ou vente au Canada chaque année qui doit indiquer :
a) la marque de l’essence;
b) l’indice d’octane de l’essence et la méthode utilisée pour la détermination de cet indice;
c) la concentration moyenne de plomb, en milligrammes de plomb par litre d’essence, par année;
d) les nom et adresse :
(i) soit du distributeur ou du revendeur de l’essence, si l’essence a été vendue pour distribution ou revente,
(ii) soit de la piste de course ou des lieux de l’événement au cours duquel l’essence a été utilisée, si l’essence y a été vendue;
e) la quantité totale d’essence au plomb vendue à chaque entité visée au sous-alinéa d)(i) ou dans chacun des lieux visés au sous-alinéa d)(ii).
(2) Le registre doit être transmis chaque année au ministre au plus tard le 31 mars suivant l’année au cours de laquelle de l’essence au plomb a été produite, vendue ou importée pour utilisation ou vente au Canada.
(3) Le registre doit être conservé au Canada pour une période de cinq ans à compter de la date de la consignation des renseignements.
(4) [Abrogé, DORS/2017-110, art. 9]
- DORS/94-355, art. 4
- DORS/98-217, art. 5
- DORS/2003-106, art. 4
- DORS/2008-126, art. 7
- DORS/2017-110, art. 9
12 (1) Tout registre exigé par le présent règlement est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et porte la signature électronique d’un agent autorisé.
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le registre n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle le transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), agent autorisé s’entend :
a) dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
b) dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;
c) dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.
- DORS/2017-110, art. 10
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