Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham (DORS/91-173)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham
DORS/91-173
Enregistrement 1991-02-28
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chatham
C.P. 1991-349 1991-02-28
Vu que, conformément à l’article 5.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chatham, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 30 juillet et 6 août 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Chatham Daily News, les 2 et 3 septembre 1988, ainsi que dans deux numéros successifs de Blenheim News-Tribune, les 31 août et 7 septembre 1988, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chatham, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 33 (1er suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport L’aéroport de Chatham, dans le canton de Raleigh, dans la province de l’Ontario. (airport)
- bande
bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- Ministre
Ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 196,3 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Installations aéronautiques
5 Le propriétaire ou locataire d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.
- DORS/92-673, art. 1
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.
- DORS/92-673, art. 2
Dépôt de déchets
7 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-673, art. 3
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