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Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake (DORS/91-253)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake

DORS/91-253

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1991-04-11

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake

C.P. 1991-634 1991-04-11

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake a été publié dans deux numéros consécutifs d’un journal desservant la zone visée et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 31 mars et 7 avril 1990;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher tout usage ou aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Cold Lake, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cold Lake, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Cold Lake.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Cold Lake situé dans le voisinage de Grand Centre, dans la province d’Alberta. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre[Abrogée, DORS/98-350, art. 1]

    point de repère du zonage de l’aéroport

    point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 539 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/98-350, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève juste au-dessus de ce bien-fonds :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement d’autoriser que de la végétation croisse au-delà des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).

  • DORS/98-350, art. 2(F)

Péril aviaire

 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement d’autoriser que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

  • a) la mise en décharge contrôlée;

  • b) la décharge de déchets alimentaires;

  • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

  • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport

Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 03-21, au seuil de la piste 21.

PARTIE IIDescription des bandes

Chaque bande est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 03-21 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 680,0 m de longueur;

  • b) la bande associée à la piste 12R-30L mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 959,6 m de longueur;

  • c) la bande associée à la piste 12L-30R mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 959,6 m de longueur.

Ces bandes figurent sur le plan de zonage no E.1898 de l’aéroport de Cold Lake du ministère des Travaux publics en date du 5 février 1986.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E.1898 du ministère des Travaux publics en date du 5 février 1986, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21, 12L-30R et 12R-30L et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 12L et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 12R et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • e) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 30L et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,4 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • f) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 30R et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à un point d’intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,4 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe.

PARTIE IVDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1898 du ministère des Travaux publics en date du 5 février 1986, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire à l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1898 du ministère des Travaux publics en date du 5 février 1986, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère du zonage de l’aéroport.

PARTIE VIDescription des limites extérieures de la surface extérieure

À partir de l’intersection de la limite nord de la section 34, canton 62, rang 3, à l’ouest du 4e méridien, et de la limite est du plan no 6069 N.Y.;

de là, en direction sud, le long de la limite est du plan no 6069 N.Y. jusqu’à la limite nord du quart nord-ouest de la section 27;

de là, en direction est, le long de la limite nord du quart nord-ouest jusqu’à l’angle nord-est de ce quart;

de là, en direction sud, le long de la limite est du quart nord-ouest jusqu’à l’angle sud-est de ce quart;

de là, en direction est, le long de la limite nord du quart sud-est de la section 27 jusqu’à l’angle nord-est de ce quart;

de là, en direction sud, le long de la limite est du quart sud-est, en travers de l’emprise de la voie jusqu’à l’angle nord-est de la section 22;

de là, en direction est, en travers de l’emprise de la voie jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 23 et le long de la limite nord de cette section jusqu’à un point situé sur cette limite nord, à 193,56 m en direction ouest de l’angle nord-est du quart nord-ouest de cette section;

de là, en direction sud-est, jusqu’à un point situé sur la limite sud du lot A, plan no 802 0035, à 135,25 m en direction ouest de la borne est située sur la limite sud du lot A, tel qu’il est indiqué sur ce plan;

de là, en direction sud-ouest, jusqu’à l’intersection de la limite ouest de la section 13 et de la limite sud du plan no 782 2909;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest de la section 13, en travers de la voie jusqu’à l’intersection avec la limite nord du plan no 762 0169;

de là, en direction est, le long de la limite nord du plan no 762 0169 jusqu’à la borne, située sur la limite de ce plan, qui est numérotée R1O B.C.;

de là, en direction nord-ouest, jusqu’à un point situé sur la limite nord du plan de voie no 2055 L.Z., à 409,38 m, en direction est, de l’intersection du plan de voie et de la limite est de la section fractionnelle 17, canton 62, rang 2, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction nord-est, jusqu’à un point situé sur la limite ouest du plan no 2055 L.Z., en direction sud, à 295,51 m de l’intersection de la limite ouest et de la limite sud de la moitié nord de la section 22;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest du plan no 2055 L.Z., en travers de l’emprise de la voie jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la section 27;

de là, en direction est, en travers de la voie, le long de la limite sud du quart sud-ouest de la section 26 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart;

de là, en direction nord, le long de la limite est de la moitié ouest des sections 26 et 35 jusqu’à son intersection avec la limite sud du plan no 2061 N.Y.;

de là, en direction nord-est, en travers de la voie jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 40 A, bloc 33, plan no 792 2686;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest du lot 40 A, bloc 33, plan no 792 2686, le long de la limite ouest des lots 6 A et 5 A, bloc 33, plan no 832 3040, le long de la limite ouest des lots 4 à 1 inclusivement, bloc 33, et des lots 1 à 3 inclusivement et du lot 4 U, bloc 37, plan no 782 2950, le long de la limite ouest des lots 1 à 8 inclusivement et du lot 36, bloc 24 et du lot 1, bloc 23, plan no 822 1147, et en travers des voies existantes jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1;

de là, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest des lots 1 à 17 inclusivement, bloc 23, plan no 822 1147, jusqu’à l’angle le plus au nord du lot 17;

de là, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 17 à 22 inclusivement, bloc 23, plan no 822 1147, jusqu’à un point situé sur la limite nord-est du lot 22, à 20,16 m, en direction sud-est, de l’angle est du lot 21, bloc 23, plan no 822 1147;

de là, en direction nord-ouest, jusqu’à un point situé sur la limite nord de la section 10, canton 63, rang 2, à l’ouest du 4e méridien, à 105,76 m, en direction est, de l’angle nord-est du quart nord-ouest de la section 10;

de là, en direction ouest, jusqu’à l’angle nord-est du quart nord-ouest de la section 10;

de là, en direction nord, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite est du quart sud-ouest de la section 15 jusqu’à l’angle nord-est de ce quart;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart sud-ouest jusqu’à la moitié sud de la section 16, et en travers des voies existantes jusqu’à l’angle sud-est du quart nord-est de la section 17;

de là, en direction nord, le long de la limite est du quart nord-est jusqu’à l’intersection avec la limite sud du plan no 3798 N.Y.;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud du plan no 3798 N.Y. et le long du prolongement de cette limite, en travers des emprises des voies existantes, jusqu’à l’intersection avec la limite est de la section 13, canton 63, rang 3, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction sud, le long de la limite est de la section 13 jusqu’à l’intersection avec la limite sud du plan no 832 2949;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud du plan no 832 2949 jusqu’à un point situé à 247,91 m, en direction est, de la borne numérotée R3 sur le plan no 832 2949;

de là, en direction sud-ouest, jusqu’à un point situé sur la limite est de la section 10, canton 63, rang 3, à l’ouest du 4e méridien, à 189,41 m, en direction sud, de l’angle nord-est de la section 10;

de là, en direction nord, jusqu’à l’angle nord-est de la section 10; de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart nord-est de la section 10 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart;

de là, en direction est, le long de la limite ouest de la moitié est de la section 10, de la limite ouest de la moitié est de la section 3 et le long de son prolongement en travers de l’emprise de voie, jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la section 34, canton 62, rang 3, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord de la section 34 jusqu’au point de départ.

PARTIE VIIDescription des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

À partir de l’angle nord-ouest de la section 33, canton 62, rang 3, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest des sections 33 et 28, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite ouest du quart nord-ouest de la section 21 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart;

de là, en direction est, le long de la limite sud du quart nord-ouest jusqu’à son angle sud-est;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest du quart sud-est de la section 21 et du quart nord-est de la section 16 jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée en direction sud 62°20′43″ à l’ouest de l’angle le plus à l’ouest de la bande associée avec la piste 03-21 dont la description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l’axe de la piste 03-21 qui a un gisement arbitraire de sud 53°48′52″ ouest;

de là, en direction sud, 62°20′43″ ouest, jusqu’à un point situé à 15 167,81 m de l’angle le plus à l’ouest de la bande;

de là, en direction sud, 36°11′08″ est, sur une distance de 4 800 m;

de là, en direction nord, 45°17′01″ est, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest de la réserve indienne de Cold Lake no 149, plan no 762 0169;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest, en travers de la voie et du chemin de fer indiqués sur le plan no 3592 E.0., jusqu’à l’angle nord-ouest de la réserve indienne;

de là, en direction est, le long de la limite nord de la réserve indienne, en travers du chemin de fer et des voies existantes, jusqu’à l’intersection de la limite nord-est de la réserve indienne et de la rive droite de la rivière Beaver indiquée sur le plan no 762 0169;

de là, en direction sud-est le long de la limite nord-est, c’est-à-dire la rive droite de la rivière Beaver, en direction sud et est jusqu’à la limite rectiligne est de la réserve indienne no 149, plan no 762 0169;

de là, en direction sud, le long de la limite rectiligne est de la réserve indienne no 149, plan no 762 0169, jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée en direction sud 27°40′21″ est de l’angle le plus au sud de la bande associée avec la piste 12R-30L dont la description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l’axe de la piste 12R-30L qui a un gisement arbitraire de sud 36°12′12″ est;

de là, en direction sud, 27°40′21″ est, jusqu’à un point situé à 15 167,81 m de l’angle le plus au sud de la bande;

de là, en direction nord, 53°47′48″ est, sur une distance de 5 257,2 m;

de là, en direction nord, 44°44′03″ ouest, jusqu’à l’intersection avec la limite est de la moitié ouest de la section 11, canton 62, rang 2, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction nord, le long de la limite est jusqu’à l’angle nord-est de la moitié ouest;

de là, en direction est, le long de la limite nord du quart nord-est de la section 11 jusqu’à l’angle nord-est de ce quart;

de là, en direction nord, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite ouest de la section 14 jusqu’à l’intersection avec la limite ouest du plan no 832 0279;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest jusqu’à l’intersection avec la limite nord du quart sud-est de la section 14;

de là, en direction est, en travers de la voie et le long de la limite sud du quart nord-ouest de la section 13 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart;

de là, en direction nord, le long de la limite est du quart, en travers de la voie et le long de la limite est du quart sud-ouest de la section 24 jusqu’à l’angle nord-est de ce quart;

de là, en direction est, le long de la limite sud du quart nord-est de la section 24 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart;

de là, en direction nord, le long de la limite est du quart nord-est, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite est de la section 25 jusqu’à l’angle nord-est de cette section;

de là, en direction est, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite sud de la moitié ouest de la section 31, canton 62, rang 1, à l’ouest du 4e méridien jusqu’à l’angle sud-est de cette moitié;

de là, en direction nord, le long de la limite est de la moitié ouest et de son prolongement en direction nord jusqu’à la limite sud de la section 6, canton 63, rang 1, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud de la section 6 jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest de cette section;

de là, en direction nord, le long de la limite est jusqu’à l’angle nord-est de la moitié ouest;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord de la moitié ouest, en travers de l’emprise de la voie, jusqu’à l’angle sud-est de la section 12, canton 63, rang 2, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction nord, le long de la limite est de la section 12 jusqu’à son intersection avec une ligne tracée en direction nord 62°20′43″ est de l’angle le plus à l’est de la bande associée avec la piste 03-21 dont la description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l’axe de la piste 03-21 qui a un gisement arbitraire de nord 53°48′52″ est;

de là, en direction nord, 62°20′43″ est jusqu’à un point situé à 15 167,81 m de l’angle le plus à l’est de la bande;

de là, en direction nord, 36°11′08″ ouest, sur une distance de 4 800 m;

de là, en direction sud, 45°17′01″ ouest, jusqu’à l’intersection avec la limite nord du plan no 5714 A.U.;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan no 5714 A.U. jusqu’à l’angle sud-est du plan no 6158 E.D.;

de là, en direction nord, le long de la limite est du quart sud-est de la section 23, canton 63, rang 2, à l’ouest du 4e méridien, en travers de la voie jusqu’à la limite nord du plan no 782 0960;

de là, en direction ouest, le long de la limite sud du quart nord-est de la section 23 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart;

de là, en direction nord, le long de la limite ouest du quart jusqu’à son angle nord-ouest;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart nord-ouest de la section 23, en travers de l’emprise de la voie, jusqu’à l’angle nord-est de la section 22;

de là, en direction nord, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite est de la moitié sud de la section 27 jusqu’à l’angle nord-est de cette moitié;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord des moitiés sud des sections 27, 28, 29 et 30, de la moitié sud de la section 25, canton 63, rang 3, à l’ouest du 4e méridien, et du quart sud-est de la section 26, et en travers des voies existantes jusqu’à l’angle nord-ouest du quart sud-est;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest du quart sud-est jusqu’à la limite nord du plan no 772 1149;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du plan no 772 1149 jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée en direction nord 27°40′21″ ouest de l’angle le plus au nord de la bande associée avec la piste 12L-30R dont la description figure à la partie II, ce gisement étant dérivé de l’axe de la piste 12L-30R qui a un gisement arbitraire de nord 36°12′12″ ouest;

de là, en direction nord, 27°40′21″ ouest, jusqu’à un point situé à 15 167,81 m de l’angle le plus au nord de la bande;

de là, en direction sud, 53°47′48″ ouest, sur une distance de 5 257,2 m;

de là, en direction sud, 44°44′03″ est, jusqu’à l’intersection avec la limite nord du plan no 832 2949;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord, en travers de l’emprise de la voie jusqu’à la limite est de la section 21;

de là, en direction sud, en travers de la voie et le long de la limite est du quart nord-est de la section 16 jusqu’à l’angle sud-est de ce quart;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart sud-est de la section 16 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest du quart, en travers de l’emprise de la voie et le long de la limite ouest du quart nord-est de la section 9 jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart;

de là, en direction ouest, le long de la limite nord du quart sud-ouest de la section 9 jusqu’à l’angle nord-ouest de ce quart;

de là, en direction sud, le long de la limite ouest du quart sud-ouest de la limite ouest de la section 4 et de son prolongement jusqu’à la limite nord de la section 32, canton 62, rang 3, à l’ouest du 4e méridien;

de là, en direction est, le long de la limite nord de la section, en travers de l’emprise de la voie, jusqu’au point de départ.

  • DORS/98-350, art. 3(A)

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