Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)
Note marginale :Taxe nette imputable à des activités de jeu
7 (1) La taxe nette de l’administration provinciale de jeux et paris imputable à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
- B
- la somme de ses crédits pour la période relatifs aux prix ou gains, déterminés selon les paragraphes (4) ou (5), et de ses crédits supplémentaires relatifs à des activités de jeu pour la période, déterminés selon le paragraphe (6).
Note marginale :Paris acceptés
(2) L’administration provinciale de jeux et paris auprès de laquelle une personne engage un pari (autrement que par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès d’un distributeur de l’administration) est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi si un montant est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × (C - D)
où :
- A
- représente :
a) si la personne a engagé le pari dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- le montant total versé par la personne relativement au pari, y compris les montants payables par elle relativement au pari au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi ou d’une taxe prévue par une loi provinciale;
- D
- le montant de toute taxe payable par la personne relativement au pari en vertu d’une loi provinciale.
Note marginale :Fourniture d’un billet de loterie instantanée
(3) Lorsque l’administration provinciale de jeux et paris a livré ou convenu de livrer un billet de loterie instantanée à l’un de ses distributeurs et que ce dernier, au cours d’une période de déclaration de l’administration, lui paie un montant au titre du billet ou devient redevable d’un tel montant, l’administration est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette imputable à des activités de jeu pour la période, le montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × (C - D)
où :
- A
- représente :
a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la valeur nominale du billet, y compris tout montant payable par le distributeur relativement au billet au titre d’une taxe prévue par une loi provinciale;
- D
- le montant de toute taxe payable par le distributeur relativement au billet en vertu d’une loi provinciale.
Note marginale :Prix et gains
(4) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à une somme d’argent dont elle devient redevable, au cours de la période, au titre d’un prix ou de gains dans le cadre d’un jeu de hasard qu’elle organise (sauf un prix ou des gains relatifs à un pari engagé par l’achat d’un billet de loterie instantanée auprès de l’un de ses distributeurs) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si le pari relativement auquel le prix ou les gains deviennent payables a été engagé dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la somme d’argent.
Note marginale :Prix relatif à un billet de loterie instantanée
(5) Le crédit de l’administration provinciale de jeux et paris pour sa période de déclaration relativement à un prix ou des gains sur un billet de loterie instantanée d’un type déterminé qu’elle a livré ou convenu de livrer à l’un de ses distributeurs et au titre duquel ce dernier lui paie un montant, ou devient redevable d’un montant, au cours de la période correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
a) si le billet a été ou doit être livré au distributeur dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
- C
- la valeur espérée, déterminée selon des probabilités mathématiques, du prix ou des gains sur chaque billet de loterie instantanée de ce type fourni par l’administration.
Note marginale :Crédit supplémentaire
(6) Le crédit supplémentaire de l’administration provinciale de jeux et paris relativement à des activités de jeu pour sa période de déclaration correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A - B - C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant que l’administration est tenue d’ajouter, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul de sa taxe nette pour la période;
- B
- le total des montants représentant chacun un crédit de l’administration relativement à un prix ou des gains pour la période, déterminé selon les paragraphes (4) ou (5);
- C
- la taxe imputée payable par elle sur les frais de jeu pour la période, déterminée selon le paragraphe (7).
Note marginale :Taxe imputée sur les frais de jeu
(7) La taxe imputée payable par l’administration provinciale de jeux et paris sur les frais de jeu pour une période de déclaration donnée correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D + E
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
A1 - A2
où :
- A1
- représente le total des montants représentant chacun, selon le cas :
a) la taxe (sauf celle qui est réputée par les paragraphes 206(2) ou (3) de la Loi avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement) qui est devenue payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, au titre d’un bien ou d’un service (sauf un service d’exploitation de casino ou un prix en nature) qu’elle a acquis ou importé, a.1) le double du montant déterminé selon l’article 13 pour la période donnée qui représente la taxe imputée payable par l’administration relativement aux dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale,
b) la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période donnée aux termes du paragraphe 206(5) de la Loi,
b.1) un montant de taxe, sauf le montant visé au sous-alinéa d)(ii), relatif à une fourniture réputée, en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi, avoir été effectuée à l’étranger (à l’exception d’une fourniture visée au paragraphe 178.8(2) de la Loi) qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée si la fourniture avait été effectuée au Canada par un inscrit,
c) le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A3 × A4
où :
- A3
- représente un montant de remboursement (sauf un montant de remboursement non lié au jeu) qui est devenu payable par l’administration au cours de la période donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exclusion des montants suivants :
(i) un montant de remboursement non taxable,
(ii) un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement,
(iii) un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente pour lui un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration,
(iv) un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-alinéa 188.1(4)a)(iii) de la Loi,
- A4
- :
(i) si le montant de remboursement se rapporte à une fourniture effectuée par le distributeur au profit de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
d) le double de la valeur des montants représentant chacun, selon le cas :
(i) un montant qui, n’eût été les paragraphes 156(2) ou 167(1.1) de la Loi, serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture effectuée à son profit,
(ii) un montant qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue aux sections IV ou IV.1 de la partie IX de la loi si ses activités de jeu n’étaient pas des activités commerciales,
(iii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le total des montants représentant chacun la taxe qui serait devenue payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture, sauf celle visée aux sous-alinéas (iv) ou (v), effectuée à son profit qui est soit une fourniture taxable de bien ou de service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par bail de bien meuble corporel ou d’immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande,
(B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement aux fournitures visées à la division (A),
(iv) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture exonérée d’immeuble par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, déterminés par ailleurs pour l’application de la partie IX de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus,
(v) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de taxe qui serait devenu payable par elle au cours de la période donnée en vertu de la section II de la partie IX de la Loi relativement à une fourniture taxable de bien par bail effectuée à son profit par sa filiale à cent pour cent qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due,
(B) le total de la taxe prévue à cette section qui est devenue payable par elle au cours de la période donnée relativement à la fourniture,
- A2
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
A5 × A6
où :
- A5
- représente :
a) soit un crédit de taxe sur les intrants de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’alinéa a) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,
b) soit le double de la valeur d’un crédit de taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période donnée qui se rapporte à un montant inclus selon l’un des sous-alinéas d)(i) à (iii) de l’élément A1 dans le calcul du total visé à cet élément pour cette période,
- A6
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve de l’article 9, le crédit de taxe sur les intrants ou le crédit de taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans le calcul du présent total pour la période donnée;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période donnée relativement à la contrepartie de la fourniture d’un service d’exploitation de casino effectuée à son profit par l’un de ses distributeurs si le paragraphe 188.1(4) de la Loi ne s’était pas appliqué à la fourniture et si la contrepartie de la fourniture avait été égale au montant obtenu par la formule suivante :
B1 - (B2 + B3)
où :
- B1
- représente la contrepartie du service d’exploitation de casino, déterminée selon la partie IX de la Loi compte non tenu de ce paragraphe,
- B2
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B4 × B5
où :
- B4
- représente le traitement, salaire ou autre rémunération (sauf le montant visé à l’élément B6) payé ou payable par le distributeur, ou par une personne (appelée « filiale du distributeur » au présent élément et à l’élément B6) qui est l’une de ses filiales à cent pour cent, à l’un des salariés du distributeur ou de la filiale du distributeur,
- B5
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle ce traitement, salaire ou autre rémunération représente :
(i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,
(ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos,
- B3
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
B6 × B7
où :
- B6
- représente un montant donné qui soit est payé par le distributeur ou la filiale du distributeur à l’un de leurs salariés ou à une personne liée à un tel salarié, soit se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par le distributeur ou la filiale du distributeur au profit d’un tel salarié ou d’une telle personne, et que le salarié est tenu par l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition,
- B7
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle le montant donné représente :
(i) soit un coût, pour le distributeur, lié à la fourniture du service d’exploitation de casino à l’administration,
(ii) soit un coût, pour l’administration, lié à la gestion, à l’administration et au déroulement de ses activités de jeu courantes rattachées à l’un de ses casinos;
- C
- le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
C1 × C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun correspond à un montant qui, sans le paragraphe 188.1(4) de la Loi, correspondrait soit à la contrepartie (sauf le produit du bingo Superstar) d’une fourniture (sauf la fourniture d’un service d’exploitation de casino) effectuée au profit de l’administration par l’un de ses distributeurs, soit à un montant de remboursement payé ou payable par l’administration à l’un de ses distributeurs (à l’exclusion d’un montant de remboursement non lié au jeu, d’un montant de remboursement non taxable, d’un montant de remboursement du coût, pour le distributeur, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement et d’un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par lui à l’un de ses salariés dans la mesure où la rémunération représente, pour lui, un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration), dans le cas où :
a) si le montant représente une commission relative à la vente, effectuée par le distributeur pour le compte de l’administration, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard (sauf une loterie instantanée), il peut être établi au cours de la période donnée si un prix ou des gains étaient payables relativement au droit,
b) dans les autres cas, le montant est devenu dû au distributeur au cours de la période donnée ou lui a été payé au cours de cette période sans qu’il soit devenu dû,
- C2
- :
a) si la fourniture donnée effectuée par le distributeur au profit de l’administration a trait à la réalisation de fournitures de droits de l’administration dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- D
- le total des montants représentant chacun, pour chaque distributeur de l’administration, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(D1 - D2) × D3
où :
- D1
- représente l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que le distributeur a acquis de celle-ci en vue de les fournir pour son propre compte autrement qu’à titre de prix en nature et :
(i) dans le cas de billets de loterie instantanée, dont la fourniture par l’administration au profit du distributeur a été effectuée pour une contrepartie devenue due au cours de la période donnée ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due,
(ii) dans les autres cas, à l’égard desquels il peut être établi au cours de la période donnée si des montants sont payables à titre de prix ou de gains,
b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,
- D2
- l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) la valeur nominale totale des droits de l’administration constatés par des billets, cartes ou autres imprimés que celle-ci a fournis au distributeur, dont la valeur nominale est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément D1 pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’administration et que le distributeur retourne à l’administration au cours de la période donnée,
b) le montant total payé ou payable pour les fournitures visées à l’alinéa a) effectuées au profit du distributeur par l’administration,
- D3
- :
a) si le distributeur a acquis les imprimés en vue de les fournir dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à cette province,
b) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- E
- :
a) si la période donnée comprend le dernier jour de février d’une année civile, le total des montants éventuels dont chacun s’obtient par la formule suivante :
E1 × (100% - E2) × E3
où :
- E1
- représente un montant (appelé « avantage » au présent alinéa) qui :
(i) d’une part :
(A) ou bien a été payé par l’administration à un particulier qui était l’un de ses salariés au cours de l’année civile précédente, ou à une personne liée à un tel particulier,
(B) ou bien se rapporte à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un bien ou un service relativement auquel l’administration n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants par l’effet du paragraphe 170(1) de la Loi) effectuée par l’administration au profit du particulier visé à la division (A) ou d’une personne liée à ce particulier,
(ii) d’autre part, doit, en vertu de l’article 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile précédente,
- E2
- la mesure (exprimée en pourcentage) dans laquelle l’avantage représente pour l’administration un coût lié à la réalisation de fournitures non liées au jeu, sauf la fourniture mentionnée à la division (i)(B) de l’élément E1,
- E3
- :
(i) si l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)k) ou l) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier :
(A) lorsque le dernier établissement de l’administration auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé :
(I) en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, le pourcentage figurant à l’alinéa 2a) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(II) en Nouvelle-Écosse, le pourcentage figurant à l’alinéa 2b) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(III) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 3]
(IV) à l’Île-du-Prince-Édouard, le pourcentage figurant à l’alinéa 2c.1) du Règlement sur les avantages liés aux dépenses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH),
(B) dans les autres cas, 3 %,
(ii) dans les autres cas, le montant déterminé par la formule suivante :
E4/E5
où :
- E4
- représente :
(A) si l’avantage est à inclure en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le dernier établissement auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année civile précédente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situé dans une province participante, la somme de 4 % et du taux de taxe applicable à la province,
(A.1) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 3]
(B) dans les autres cas, 4 %.
- E5
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E4,
b) dans les autres cas, zéro.
- DORS/98-440, art. 6
- DORS/2011-56, art. 12
- DORS/2012-191, art. 3
- DORS/2013-44, art. 1
- Date de modification :