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Version du document du 2006-11-02 au 2007-02-15 :

Règlement sur la surveillance du pari mutuel

DORS/91-365

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1991-05-31

Règlement concernant la surveillance et la conduite du pari mutuel aux hippodromes ainsi que l’interdiction, la restriction et la réglementation de la possession de drogues et de matériel utilisé pour administrer des drogues aux hippodromes

En vertu de l’article 204Note de bas de page * du Code criminel, le ministre de l’Agriculture abroge le Règlement sur la surveillance des hippodromes, C.R.C., ch. 441, et prend en remplacement le Règlement concernant la surveillance et la conduite du pari mutuel aux hippodromes ainsi que l’interdiction, la restriction et la réglementation de la possession de drogues et de matériel utilisé pour administrer des drogues aux hippodromes, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 30 mai 1991

Le ministre de l’Agriculture
BILL McKNIGHT

Titre abrégé

 Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année Année civile. (year)

approuvé

approuvé Approuvé par écrit par le directeur exécutif. (approved)

billet

billet Reçu délivré par l’association pour attester un ou plusieurs paris sur une course. (ticket)

billet gagnant

billet gagnant Est assimilé à un billet gagnant le billet donnant droit à un remboursement. (winning ticket)

billet impayé

billet impayé Billet gagnant qui n’a pas encore été payé à la fin de la journée de courses pour laquelle il a été délivré. (outstanding ticket)

caissier

caissier Personne chargée par l’association de délivrer et de payer les billets. (teller)

champ mutuel

champ mutuel Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins d’un pari à cause du fait que le nombre de chevaux participant à la course est supérieur au nombre de chevaux individuels que peut recevoir le système de pari mutuel. (mutuel field)

chimiste officiel

chimiste officiel Chimiste qui est désigné par le directeur exécutif. (official chemist)

commission

commission

  • a) Organisme constitué en personne morale sous le régime des lois d’une province et chargé de surveiller et de réglementer les courses tenues dans la province;

  • b) dans les provinces où l’organisme visé à l’alinéa a) n’existe pas, la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association. (Commission)

compte

compte Compte tenu dans le cadre du système de pari par téléphone ou du système de pari sur hippodrome, selon le cas. (account)

cotes

cotes Le rapport probable de la poule de pari « gagnant » ou le ratio qui le représente. (odds)

cotes approximatives

cotes approximatives Les cotes calculées par l’association avant la fermeture des paris sur une course. (approximate odds)

cotes définitives

cotes définitives Les cotes calculées par l’association après la fermeture des paris sur une course. (final odds)

couplé gagnant

couplé gagnant Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les deux premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (exactor)

course

course Course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble sur laquelle un pari mutuel est tenu. (race)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/93-255, art. 1]

directeur exécutif

directeur exécutif Le fonctionnaire qui est le directeur exécutif de l’Agence canadienne du pari mutuel. (Executive Director)

drogue

drogue Toute substance visée à l’annexe. (drug)

échantillon officiel

échantillon officiel Échantillon de sang, d’urine ou d’un autre liquide organique qui, au moyen de matériel approuvé, est prélevé sur un cheval et est ensuite emballé et scellé par l’inspecteur des prélèvements ou sous sa surveillance. (official sample)

échantillon spécial

échantillon spécial[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]

écurie couplée

écurie couplée Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins d’un pari. (entry)

égalité

égalité Se dit de deux ou plusieurs chevaux qui terminent au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième rang d’une course selon le résultat officiel. (dead heat)

enclos

enclos Lieux et installations, que l’association fournit à son hippodrome pour le prélèvement et la conservation des échantillons officiels. (retention area)

étiquette

étiquette[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]

facteur net

facteur net La différence entre un et le total des pourcentages représentant les prélèvements prescrits que l’association effectue sur la valeur de chaque mise dans la poule, exprimée en fraction. (net factor)

fonctionnaire désigné

fonctionnaire désigné Personne nommée par le ministre pour surveiller la conduite d’un système de pari mutuel, appliquer le présent règlement et en contrôler l’exécution. (officer)

gestionnaire régional

gestionnaire régional[Abrogée, DORS/2003-218, art. 1]

guichetier

guichetier Personne chargée par l’association de payer les billets gagnants. (cashier)

heure de départ

heure de départ Heure fixée pour le départ d’une course. (post time)

hippodrome hôte

hippodrome hôte Hippodrome où est disputée une course sur laquelle un pari inter-hippodromes ou un pari séparé est tenu à un hippodrome satellite. (host track)

hippodrome satellite

hippodrome satellite Hippodrome où, dans le cadre d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, des paris sont tenus sur des courses disputées à un hippodrome hôte. (satellite track)

inspecteur des prélèvements

inspecteur des prélèvements Personne qui est désignée à ce titre par le directeur exécutif aux fins du prélèvement des échantillons officiels ou de la surveillance du prélèvement. (test inspector)

jour

jour ou journée S’entend d’un jour civil. (day)

juge

juge Personne autorisée aux termes d’une licence délivrée par la commission à appliquer à un hippodrome les règles de course applicables et à en contrôler l’exécution. (judge)

jumelé

jumelé Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, sans ordre précis, les deux premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (quinella)

laboratoire officiel

laboratoire officiel Laboratoire qui est désigné par le directeur exécutif. (official laboratory)

liste IHPE

liste IHPE Liste, dressée et tenue à jour par la commission conformément au paragraphe 170.1(1), des chevaux qui présentent des symptômes d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice, lesquels symptômes amènent le propriétaire ou entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission à conclure qu’il est dans le meilleur intérêt du cheval d’être inscrit sur cette liste, conclusion entérinée par le vétérinaire officiel avant l’inscription sur la liste. (EIPH list)

Loi

Loi Le Code criminel. (Act)

ministère

ministère Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Department)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

pari « classé »

pari « classé » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel. (show)

pari double

pari double Type de pari tenu sur deux courses d’un programme de courses, dont l’objet est de choisir le cheval gagnant, selon le résultat officiel, de chacune des deux courses. (daily double)

pari en salle

pari en salle Pari mutuel tenu dans une salle de paris en conformité avec le présent règlement. (theatre betting)

pari « gagnant »

pari « gagnant » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier rang selon le résultat officiel. (win)

pari inter-hippodromes

pari inter-hippodromes Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites ou des endroits sont réunies avec les mises de la poule correspondante de l’hippodrome hôte, pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (inter-track betting)

pari inter-hippodromes sur course à l’étranger

pari inter-hippodromes sur course à l’étranger Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites sur une course disputée à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes sont réunies avec les mises de la poule correspondante exploitée par l’organisme tenant la course à l’étranger pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (foreign race inter-track betting)

pari par téléphone

pari par téléphone Pari fait par un détenteur de compte au moyen d’un téléphone. (telephone account betting)

pari « placé »

pari « placé » Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel. (place)

pari séparé

pari séparé Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes satellites sont retenues à l’hippodrome satellite ou sont réunies avec les mises de la poule correspondante d’un ou de plusieurs des autres hippodromes satellites ou d’un ou de plusieurs des endroits pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (separate pool betting)

pari séparé sur course à l’étranger

pari séparé sur course à l’étranger Pari séparé tenu au Canada sur une course à l’étranger. (foreign race separate pool betting)

pari sur hippodrome

pari sur hippodrome Pari mutuel tenu à un hippodrome ou dans une salle de paris de l’association qui est fait conformément aux articles 84.1 à 84.9 et autrement que par l’achat d’un billet. (on-track account betting)

permis

permis Permis délivré en vertu de l’article 6. (permit)

permis de pari en salle

permis de pari en salle Permis que le directeur exécutif délivre à l’association, en vertu du paragraphe 85(7), pour l’autoriser à tenir un pari en salle. (theatre licence)

poule

poule Le total des mises pour tout type de pari tenu sur une course. (pool)

poule de calcul

poule de calcul Ce qui reste de la poule nette après déduction de la valeur nette déterminée conformément à l’alinéa 119(4)a) ou de la valeur totale, selon le cas, des mises engagées dans cette poule sur les chevaux gagnants. (calculating pool)

poule de pari spécial

poule de pari spécial Poule relative à un pari de l’un des types suivants : pari double, couplé gagnant, jumelé, triplé et tout pari autorisé par le permis de l’association qui n’est pas un pari « gagnant », un pari « placé » ou un pari « classé ». (feature pool)

poule nette

poule nette Ce qui reste d’une poule après déduction des prélèvements prescrits. (net pool)

prélèvement

prélèvement[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]

prélèvements prescrits

prélèvements prescrits Relativement à une poule :

  • a) la retenue de l’association;

  • b) la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;

  • c) le paiement au receveur général, déterminé conformément au paragraphe 204(4) de la Loi. (legal percentages)

prix de consolation du pari double

prix de consolation du pari double Le rapport d’un billet de pari double qui combine un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel qui est déclaré gagnant de la première course du pari double selon le résultat officiel, avec un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double dans les cas où, après l’affichage du résultat officiel de la première course :

  • a) ou bien la seconde course du pari double est annulée;

  • b) ou bien le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double est retiré de la course. (consolation double)

professionnel du cheval

professionnel du cheval Communément appelé homme de cheval, le professionnel du cheval s’entend de toute personne ou de tout groupement ou organisme qui a un intérêt dans le partage des bourses provenant de la retenue de l’association et l’établissement du calendrier des courses de l’association. La présente définition ne comprend pas le fonctionnaire désigné et les employés de l’association. (horseman)

programme de courses

programme de courses Nombre de courses consécutives devant être tenues à un hippodrome au cours d’une période déterminée d’une journée. (racing card)

programme de surveillance du contrôle des drogues

programme de surveillance du contrôle des drogues L’ensemble des activités liées au contrôle des drogues administrées aux chevaux qui sont effectuées par les inspecteurs des prélèvements, les chimistes officiels et les vétérinaires officiels aux laboratoires officiels et aux installations affectés à ce contrôle. (drug control surveillance program)

rapport

rapport Relativement à une poule, le montant payable, pour chaque dollar parié, au détenteur d’un billet gagnant ou au détenteur de compte qui est gagnant d’un pari, calculé conformément à la partie IV. (pay-out price)

règles de course

règles de course

  • a) Dans le cas d’une course tenue dans une province, les règles établies par la commission;

  • b) dans le cas d’une course tenue à l’étranger, les règles établies par l’organisme chargé de réglementer la course. (rules of racing)

résultat officiel

résultat officiel L’ordre d’arrivée des chevaux ayant participé à une course, proclamé par les juges. (official result)

retenue de l’association

retenue de l’association Le pourcentage visé au paragraphe 102(2) qui est déduit de chaque poule et retenu par l’association. (association’s percentage)

retiré

retiré Se dit du cheval qui ne prend pas le départ d’une course ou n’y participe pas pour l’une des raisons suivantes :

  • a) il est déclaré retrait de dernière heure;

  • b) il est jugé, selon les règles de course applicables, ne pas avoir pris un bon départ;

  • c) il est déclaré cheval non partant conformément aux règles de course applicables;

  • d) il est inscrit à la course après l’ouverture des paris sur celle-ci, en contravention avec le paragraphe 52(3);

  • e) il s’agit d’un cheval à l’égard duquel le fonctionnaire désigné a donné l’ordre de fermer les paris en application du paragraphe 52(4). (scratched)

retrait de dernière heure

retrait de dernière heure Cheval retiré d’une course après l’ouverture des paris sur celle-ci. (late scratch)

réunion de courses

réunion de courses Série de programmes de courses tenus par l’association à un même hippodrome. (race-meeting)

salle de paris

salle de paris Construction fermée, de type permanent, qui est destinée au pari en salle et qui contient un nombre de sièges correspondant à 75 pour cent du nombre d’occupants autorisé par les autorités municipales compétentes. (betting theatre)

service de contrôle des drogues

service de contrôle des drogues[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]

service de pari mutuel

service de pari mutuel

  • a) L’ensemble des installations de l’association où est situé le système de pari mutuel;

  • b) les opérations de l’association qui sont reliées au système de pari mutuel. (pari-mutuel department)

seuil quantitatif

seuil quantitatif[Abrogée, DORS/2000-163, art. 1]

surveillant régional

surveillant régional[Abrogée, DORS/93-255, art. 1]

système d’échange

système d’échange Système utilisé pour la délivrance de billets de pari double, selon lequel le détenteur d’un billet gagnant pour la première course du pari double peut l’échanger contre un billet pour la seconde course du pari double. (exchange system)

système de pari mutuel

système de pari mutuel Système manuel, électro-mécanique ou informatisé et le logiciel, y compris le totalisateur, le système de pari par téléphone, le système de pari sur hippodrome et le matériel utilisé pour le pari inter-hippodromes, qui servent à l’inscription des paris et à la transmission des données sur les paris. (pari-mutuel system)

système de pari par téléphone

système de pari par téléphone L’ensemble des dispositifs d’enregistrement et du matériel connexe servant à l’inscription et à la tenue des paris par téléphone. (telephone account betting system)

système de pari sur hippodrome

système de pari sur hippodrome L’ensemble des services, des installations et du matériel servant à la tenue d’un pari sur hippodrome. (on-track account betting system)

tableau indicateur

tableau indicateur Tableau ou écran électronique, situé dans le champ intérieur d’un hippodrome, sur lequel sont affichés les renseignements visés au paragraphe 31(1). (infield board)

téléphone

téléphone Tout appareil de télécommunications qui peut être utilisé pour enregistrer et vérifier le pari d’un détenteur de compte. (telephone)

texte législatif

texte législatif Une loi, une règle ou un règlement, un décret ou un autre acte pris en vertu d’une loi. (enactment)

triplé

triplé Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les trois premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (triactor)

vendeur

vendeur Personne chargée par l’association de délivrer des billets. (seller)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Le vétérinaire visé à l’article 156. (official veterinarian)

zone d’exploitation exclusive

zone d’exploitation exclusive Région attribuée à l’association pour un hippodrome, à l’intérieur de laquelle l’association est autorisée à tenir des paris par téléphone ou un pari en salle, selon le cas. (home market area)

  • DORS/91-518, art. 1
  • DORS/93-255, art. 1 et 3
  • DORS/95-262, art. 1
  • DORS/96-431, art. 1
  • DORS/99-55, art. 1
  • DORS/2000-163, art. 1
  • DORS/2002-247, art. 1(F)
  • DORS/2003-218, art. 1
  • DORS/2006-273, art. 1

PARTIE IPermis

  •  (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le système de pari mutuel et les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation ont été approuvés.

  • (2) Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.

  • (3) Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.

  •  (1) L’association présente sa demande de permis au fonctionnaire désigné au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle le permis est demandé.

  • (2) L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de sa demande de permis visée au paragraphe (1).

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 38
  •  (1) Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association :

    • a) fournit la preuve qu’elle est, selon les lois du territoire où elle a été constituée, une personne morale en règle;

    • b) précise le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne qui détient ou contrôle au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote émises par l’association;

    • c) fournit :

      • (i) soit la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,

      • (ii) soit la preuve qu’elle loue à bail l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute la durée de validité du permis;

    • d) demande l’approbation de la retenue de l’association;

    • e) demande l’approbation des types de pari qu’elle entend tenir et de la méthode de calcul qu’elle entend utiliser pour chaque type de pari;

    • f) demande l’approbation des dates et heures où elle compte tenir un pari mutuel;

    • g) indique les dates proposées, au cours des deux années suivant l’année pour laquelle le permis est demandé, auxquelles elle compte tenir un pari mutuel;

    • h) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne, fournit les renseignements suivants :

      • (i) une copie du contrat,

      • (ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel à l’hippodrome de l’association;

    • i) si elle entend demander un permis de pari en salle, satisfait aux exigences de l’alinéa 85(4)f);

    • j) si elle entend demander l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, satisfait aux exigences de l’alinéa 90(1)d);

    • k) si elle entend demander l’approbation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, satisfait aux exigences de l’alinéa 94f);

    • l) fournit tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peut exiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • (2) Le permis ne peut être délivré lorsque les renseignements fournis en application des alinéas (1)h) et l) indiquent que l’association n’est pas en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • DORS/92-628, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 2
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le directeur exécutif peut, sur demande, délivrer un permis à l’association.

  • (2) Le permis délivré à l’association :

    • a) indique les dates et heures, dans l’année en cause, auxquelles l’association peut tenir un pari mutuel;

    • b) précise les conditions du permis, notamment :

      • (i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pour chaque type de pari,

      • (ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement du programme de contrôle photographique de l’arrivée, du programme de contrôle par magnétoscopie et des activités du programme de surveillance du contrôle des drogues, s’il y a lieu, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,

      • (iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, en raison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 2
  • DORS/2003-218, art. 2
  •  (1) Le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association :

    • a) modifier les conditions du permis de l’association;

    • b) suspendre ou annuler le permis de l’association si celle-ci, selon le cas :

      • (i) contrevient à la Loi ou au présent règlement,

      • (ii) ne respecte pas les conditions de son permis.

  • (2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis.

  • (3) L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de la demande de modification de son permis.

  • (4) Sur demande du directeur exécutif, l’association l’avise immédiatement de tout changement parmi ses propriétaires ou ses administrateurs ou parmi les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 3

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 4]

 Si l’association indique dans sa demande de permis qu’elle entend tenir un pari mutuel à un nouvel hippodrome situé dans un rayon de 80 km d’un hippodrome existant le même jour qu’à ce dernier hippodrome, le directeur exécutif, pour ce qui est des dates à fixer pour la tenue du pari mutuel, accorde la priorité à l’association qui a tenu un pari mutuel à la même date l’année précédente.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 4

 L’association affiche son permis à l’hippodrome à un endroit accessible au public de manière qu’il soit bien en vue.

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 5]

PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes

Exigences générales

  •  (1) Au moins 48 heures avant le début d’une réunion de courses, l’association permet au fonctionnaire désigné :

    • a) de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillance et à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont en bon état de fonctionnement;

    • b) de vérifier que les personnes chargées d’exploiter le système de pari mutuel sont qualifiées à le faire.

  • (2) Lorsque l’association se propose de modifier le système de pari mutuel ou de remplacer les personnes chargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai ou vérification nécessaire.

  •  (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à un hippodrome, l’association :

    • a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;

    • b) fournit un guichet pour la communication des renseignements et le dépôt des plaintes;

    • c) s’assure que chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal automatique est identifié par un nom ou un numéro que peuvent voir les personnes qui acquièrent ou encaissent des billets;

    • d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :

      • (i) d’une ligne téléphonique pouvant être couplée à un ordinateur,

      • (ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,

      • (iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) dans les cas où le système de pari mutuel est informatisé ou par ailleurs approuvé, installe, à proximité du totalisateur et aux autres endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel un fonctionnaire désigné ou l’association peuvent fermer les paris sur une course.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 6

 L’association tient par écrit un registre quotidien et établit, le cas échéant, un imprimé informatique quotidien des opérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période de 30 jours après la fin de chaque réunion de courses.

Exigences relatives au système de pari mutuel informatisé

 Le système de pari mutuel informatisé qu’utilise l’association ne peut être approuvé que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;

  • b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;

  • c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;

  • d) l’association fournit au directeur exécutif, sur demande :

    • (i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration du totalisateur,

    • (ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôte et les hippodromes satellites,

    • (iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,

    • (iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,

    • (v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,

    • (vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système de pari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,

    • (vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de pari mutuel et mettre à l’essai ce système,

    • (viii) le répertoire des bandes d’ordinateur du système de pari mutuel qui sont utilisées à l’hippodrome de l’association,

    • (ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont a besoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 7

 L’association s’assure que tout billet informatisé porte les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’hippodrome;

  • b) la mise de chaque pari;

  • c) la somme totale misée;

  • d) le type de pari;

  • e) le numéro de la course;

  • f) le code d’identification du billet;

  • g) la date à laquelle le billet est délivré;

  • h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;

  • i) le numéro de l’imprimeuse de billets.

 Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits par l’entremise d’un système de pari mutuel informatisé, l’association inscrit les données suivantes dans le fichier de consignation du système :

  • a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;

  • b) l’heure — avec indication des minutes et des secondes — à laquelle les paris ont été fermés.

Exigences relatives au système de pari mutuel électro-mécanique

  •  (1) Le système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets qu’utilise l’association ne peut être approuvé que si chaque imprimeuse de billets, à la fois :

    • a) est pourvue d’un dispositif scellé qui enregistre le nombre cumulatif de billets qu’elle délivre;

    • b) est dotée d’un mécanisme qui permet de bloquer tout ou partie de son clavier;

    • c) est d’un type qui peut produire un relevé indiquant les ventes de billets sur chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel, dans les cas où elle est utilisée sans totalisateur;

    • d) est capable d’imprimer sur les billets les renseignements énumérés au paragraphe 19(1).

  • (2) L’association qui utilise un système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets s’assure que les compteurs de vente de chaque imprimeuse de billets sont tous remis à zéro après l’enregistrement des ventes et avant l’ouverture des paris sur la course suivante.

  •  (1) L’association s’assure que tout billet délivré par une imprimeuse de billets porte les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’hippodrome;

    • b) la somme misée;

    • c) le type de pari;

    • d) les numéro et date de la course;

    • e) le code d’identification de la transaction;

    • f) la date à laquelle le billet est délivré;

    • g) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;

    • h) le numéro de l’imprimeuse de billets.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 8]

  • DORS/2003-218, art. 8

Vérifications et pannes du système de pari mutuel informatisé ou électro-mécanique

 Chaque jour avant l’ouverture des paris, l’association :

  • a) vérifie le fonctionnement du système de pari mutuel;

  • b) apporte au système de pari mutuel les réparations et les réglages nécessaires;

  • c) avise le fonctionnaire désigné que le système de pari mutuel est en bon état de fonctionnement.

 L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées, par suite d’une panne mécanique ou électrique, des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel ou l’équipement électrique connexe.

Exigences relatives au système de pari mutuel manuel

  •  (1) Lorsque l’association utilise un système de pari mutuel manuel avec billets préimprimés, chaque billet porte les renseignements suivants :

    • a) la somme misée;

    • b) le type de pari;

    • c) un numéro de contrôle qui permet à l’association de déterminer le nombre de billets vendus;

    • d) un numéro qui correspond au cheval, à l’écurie couplée ou au champ mutuel sur lequel le pari est fait.

  • (2) L’association s’assure que les billets préimprimés visés au paragraphe (1) sont gardés sous forme de paquets portant des numéros de contrôle consécutifs et que les billets délivrés pour chaque course portent des numéros de contrôle commençant par zéro, 10 ou un multiple de 10.

  •  (1) Lorsque tous les billets préimprimés d’un paquet ont été délivrés à l’égard d’une course, l’association délivre au besoin des billets provenant d’un paquet supplémentaire de billets préimprimés.

  • (2) Lorsque l’association délivre des billets préimprimés d’un paquet sur lesquels le numéro visé à l’alinéa 22(1)d) diffère du numéro du cheval figurant dans le programme imprimé, elle signale sans délai l’écart au public en l’indiquant sur le tableau d’affichage pendant la tenue des paris et aussitôt après leur fermeture et inscrit les deux numéros sur les feuilles de calcul et les relevés visés au paragraphe 24(1).

  •  (1) Dès la fermeture des paris, l’association dresse pour chaque poule un relevé des billets délivrés, calcule les rapports et fournit ces renseignements au fonctionnaire désigné.

  • (2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association aide celui-ci à vérifier le nombre total de billets délivrés qu’indique le relevé visé au paragraphe (1), par confrontation de ce nombre avec le nombre de billets préimprimés non délivrés.

Programme imprimé

 L’association fournit pour chaque programme de courses, par vente ou autrement, un programme imprimé qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;

  • b) sous le nom de l’association, un énoncé portant que la surveillance du pari mutuel est assurée par le ministre, le nom du ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;

  • c) le jour et la date du programme de courses;

  • d) le numéro de chaque course;

  • e) une explication de tous les symboles pouvant figurer sur un billet ou une imprimeuse de billets;

  • f) les conditions d’un billet;

  • g) la distance à parcourir dans chaque course;

  • h) le numéro que porte chaque cheval dans une course et, si ce numéro diffère de la position de départ du cheval, la position de départ ou un espace en blanc dans lequel ce renseignement peut être inscrit;

  • i) lorsque des billets préimprimés sont utilisés, le numéro visé à l’alinéa 22(1)d);

  • j) le nom, la couleur, le sexe et l’âge, ainsi que le nom du père et de la mère, de chaque cheval inscrit au programme de courses;

  • k) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit au programme de courses;

  • l) les couleurs distinctives du jockey ou du conducteur de chaque cheval inscrit au programme de courses, dans les cas où le port de casaques est obligatoire;

  • m) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué par l’association à chaque cheval;

  • n) les conditions d’admissibilité de chaque cheval à une course;

  • o) le montant de la bourse ou des prix offerts dans chaque course;

  • p) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquelle chaque course se déroulera;

  • q) les types de paris tenus sur chaque course;

  • r) la liste des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes;

  • s) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules;

  • t) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant «1:9», conformément à l’article 33, le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $;

  • u) l’emplacement :

    • (i) du tableau d’affichage,

    • (ii) s’il y a lieu, du panneau d’affichage des photos d’arrivée;

  • v) les prélèvements prescrits;

  • w) s’il y a lieu, un symbole indiquant les chevaux auxquels du furosémide a été administré conformément à l’alinéa 170.1(1)e);

  • x) un énoncé portant que les billets doivent être gardés jusqu’à la proclamation du résultat officiel de la course;

  • y) un énoncé portant que tout type de pari offert par l’association et indiqué dans le programme imprimé s’entend au sens de la définition qui en est donnée à l’article 2 ou, dans le cas d’un type de pari autorisé par le permis de l’association qui n’est pas défini à l’article 2, au sens de la définition qui en est donnée dans le permis.

  • DORS/2000-163, art. 3
  •  (1) L’association qui tient un pari mutuel pendant au moins 10 jours au cours d’une année inclut dans le programme imprimé ou dans toute autre publication qu’elle fournit à l’hippodrome, en plus des renseignements exigés à l’article 25, les précisions suivantes pour chaque programme de courses :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrit à une course, les six dernières courses auxquelles il a participé — la plus récente étant en tête de liste — et comprenant, pour chaque course :

      • (i) la date,

      • (ii) le nom de l’hippodrome,

      • (iii) la longueur et le genre de piste,

      • (iv) l’état de la piste,

      • (v) le genre de course,

      • (vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,

      • (vii) s’il y a lieu, le symbole de l’ambleur sans entraves ou du trotteur avec entraves,

      • (viii) la distance à parcourir,

      • (ix) le temps du cheval meneur, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps du cheval gagnant,

      • (x) la position de départ du cheval,

      • (xi) la position du cheval à chaque partie mesurée de la piste,

      • (xii) la position du cheval dans la dernière section droite avant la ligne d’arrivée et le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,

      • (xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,

      • (xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval gagnant,

      • (xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,

      • (xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,

      • (xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval,

      • (xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

      • (xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,

      • (xx) s’il y a lieu, les symboles indiquant que le cheval a brisé son allure, a quitté la piste, a causé une reprise du départ ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,

      • (xxi) si le cheval a participé à la course après administration d’une drogue, le nom ou le symbole de la drogue;

    • b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente, indiquant :

      • (i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le cheval a terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

      • (ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse;

    • c) pour chaque cheval inscrit à une course, le record de vitesse du cheval réalisé dans une course de l’année en cours et une course de l’année précédente;

    • d) pour chaque cheval inscrit à une course, le symbole indiquant le type de licence délivrée par la commission au jockey ou au conducteur du cheval;

    • e) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à d).

  • (2) Lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa (1)a) et qu’un cheval n’a pas encore participé à six courses, le programme imprimé comprend :

    • a) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval;

    • b) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernière course de qualification, selon le cas.

  •  (1) Le directeur exécutif peut approuver l’utilisation par l’association d’une version abrégée du programme imprimé lorsque celle-ci, selon le cas :

    • a) ouvre les paris plus d’une heure avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses;

    • b) tient un pari séparé sur course à l’étranger.

  • (2) La version abrégée du programme imprimé, dont l’utilisation est approuvée en application du paragraphe (1), contient tous les renseignements énumérés à l’article 25.

  • DORS/93-255, art. 3

 L’association s’assure que le numéro que porte chaque cheval correspond à celui qui figure dans le programme imprimé.

 Si des personnes mentionnées dans le programme imprimé ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leur prénom au complet ou leur adresse doit également y être indiqué.

 Si le programme imprimé contient des dispositions du présent règlement ou y fait renvoi, le libellé utilisé doit être celui du règlement.

Affichage des renseignements

  •  (1) L’association qui tient un pari mutuel pendant au moins 10 jours au cours d’une année met en place un tableau indicateur sur lequel elle affiche, pour chaque course, les renseignements suivants :

    • a) les cotes visées à l’article 32;

    • b) les quatre premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel;

    • c) les combinaisons gagnantes de chevaux pour toute poule de pari spécial;

    • d) les rapports;

    • e) le numéro de la course;

    • f) les égalités, s’il y a lieu;

    • g) l’heure de départ;

    • h) la durée de la course;

    • i) les termes « photo », « officiel » et « objection » ou « enquête », selon le cas;

    • j) les écuries couplées et les champs mutuels, s’il y a lieu.

  • (2) L’association s’assure que le tableau indicateur est suffisamment éclairé pour que le public présent à l’hippodrome puisse voir les renseignements affichés.

  • (3) Au moins 48 heures avant le début d’une réunion de courses, l’association permet au fonctionnaire désigné de vérifier le tableau indicateur afin de déterminer s’il satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2).

  •  (1) L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à une course.

  • (2) L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes approximatives visées au paragraphe (1) durant les 10 minutes précédant la fermeture des paris, à intervalles d’au plus deux minutes.

 Lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que le tableau indicateur est conçu pour présenter les cotes comme un ratio non inférieur à 1 contre 9, les cotes peuvent être indiquées par « 1:9 » sur ce tableau et les cotes inférieures n’ont pas à y être affichées.

 Lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que le tableau indicateur est conçu pour présenter les cotes :

  • a) comme un ratio, les cotes peuvent être indiquées par « 99:1 » sur ce tableau,

  • b) comme un rapport, les cotes peuvent être indiquées par « 99,90 $ » sur ce tableau,

et les cotes supérieures n’ont pas à y être affichées.

 L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel :

  • a) sous réserve du paragraphe 73(2), dans la minute qui suit le départ de la course ou avant que le premier cheval traverse la ligne d’arrivée, selon la première de ces éventualités;

  • b) pendant au moins trente secondes après l’affichage des rapports relatifs à la course.

  • DORS/2003-218, art. 9

 L’association s’assure que le résultat officiel pour les quatre premiers chevaux d’une course et les rapports demeurent affichés sur le tableau indicateur pendant trois minutes après la fin de la course ou jusqu’au moment où les chevaux de la course suivante commencent à défiler, selon la période la plus longue.

 L’association remet au fonctionnaire désigné, par écrit, une copie du relevé des cotes approximatives, des cotes définitives et des rapports relatifs à chaque course.

 En cas de défectuosité du tableau indicateur à affichage électronique, l’association utilise une autre forme d’affichage public pendant la période, d’une durée raisonnable, qu’il lui faut pour réparer ou remplacer le tableau indicateur.

 L’association met en place un tableau d’affichage sur lequel elle indique, à compter du moment où elle en est saisie jusqu’à la fin du programme de courses, les erreurs à corriger ou les changements à apporter dans le programme imprimé, la publication mentionnée au paragraphe 26(1) ou la version abrégée du programme imprimé visée à l’article 27.

  •  (1) L’association affiche sans délai après chaque course, de façon qu’ils puissent être facilement vus par le public, les renseignements suivants :

    • a) le numéro des chevaux gagnants et des chevaux qui forment la combinaison gagnante;

    • b) le rapport pour chaque poule;

    • c) le numéro de tout cheval retiré.

  • (2) L’association hôte d’une poule fournit sur demande les renseignements suivants :

    • a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;

    • b) le total des mises pour chaque poule.

  • (3) L’association hôte d’une poule fournit sur demande d’un fonctionnaire désigné tout renseignement concernant la poule.

  • DORS/2003-218, art. 10

Système de sonorisation

 L’association met en place à l’hippodrome un système de sonorisation.

 L’association annonce chacun des événements suivants par l’entremise du système de sonorisation, dès que le fonctionnaire désigné ou un juge l’en informe :

  • a) tout retrait de dernière heure;

  • b) tout cheval qui n’a pas pris un bon départ;

  • c) tout cheval qui est déclaré cheval non partant;

  • d) toute objection ou enquête;

  • e) le résultat de toute objection ou enquête annoncée sur le tableau indicateur;

  • f) toute écurie couplée qui ne figure pas dans le programme imprimé;

  • g) les remboursements devant être faits aux termes de la partie IV;

  • h) les erreurs à corriger ou les changements à apporter dans le programme imprimé qui sont indiqués sur le tableau d’affichage conformément à l’article 39.

Appareil de communication

 L’association dispose, à chaque hippodrome, d’un appareil de communication électronique, notamment un téléphone, qui assure la communication :

  • a) entre la tribune des juges et :

    • (i) le service de pari mutuel,

    • (ii) le tableau indicateur,

    • (iii) le paddock,

    • (iv) la porte de départ,

    • (v) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de contrôle photographique de l’arrivée, de contrôle par magnétoscopie et de surveillance du contrôle des drogues;

  • b) entre le service de pari mutuel et le tableau indicateur.

  • DORS/2000-163, art. 4
  • DORS/2003-218, art. 11

Ligne d’arrivée

 L’association fait en sorte que la piste de course de l’hippodrome porte une ligne d’arrivée tracée par un arpenteur et située perpendiculairement à la piste de course juste en face de la tribune des juges ou, si l’association dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée, devant la caméra d’arrivée.

  • DORS/2003-218, art. 12

Éclairage

 L’association qui tient des courses après le crépuscule pourvoit l’hippodrome d’un éclairage artificiel suffisant pour illuminer toute la piste de course.

Programme de contrôle photographique de l’arrivée

 L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée met en place les installations nécessaires à sa mise en oeuvre.

  • DORS/2003-218, art. 13
  •  (1) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée affiche, aussitôt que les juges ont établi le résultat officiel, la photo d’arrivée sur le panneau d’affichage qu’elle a installé à cette fin à l’endroit approuvé par un fonctionnaire désigné et indiqué dans le programme imprimé, dans les cas suivants :

    • a) la mention « photo » apparaît au tableau indicateur;

    • b) la distance, à la ligne d’arrivée, entre les chevaux impliqués dans un pari mutuel est inférieure à une encolure.

  • (2) L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que chaque cheval porte sur la tête et sur le tapis de selle, de façon qu’il puisse être distingué clairement sur la photo d’arrivée, le numéro correspondant à celui indiqué dans le programme imprimé.

  • (3) L’association qui tient des courses au trot ou à l’amble et qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que les enjoliveurs de roues des sulkys utilisés soient d’une couleur et d’un type qui n’empêchent pas l’identification des chevaux dans la photo d’arrivée.

  • DORS/2003-218, art. 13

Programme de contrôle par magnétoscopie

 L’association qui dispose d’un programme de contrôle par magnétoscopie met en place les installations nécessaires à sa mise en oeuvre.

  • DORS/2003-218, art. 13

Programme de surveillance du contrôle des drogues

 L’association qui dispose d’un programme de surveillance du contrôle des drogues fournit l’enclos à cette fin sur ses terrains et permet l’accès aux personnes intéressées d’y mener les activités que comporte le programme.

  • DORS/2000-163, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 13

Accès

 L’association offre en tout temps au fonctionnaire désigné l’accès illimité à ses installations et à son matériel, ainsi qu’à ses livres, registres, comptes, documents et dossiers qui se rapportent au pari mutuel.

PARTIE IIIConduite du pari mutuel

Exigences relatives aux transactions de pari mutuel

  •  (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.

  • (2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.

  • (3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.

  • (4) Si un pari est présenté en devises étrangères, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion des devises étrangères en monnaie canadienne au taux de change entre le dollar canadien et ces devises qu’affiche la Banque du Canada à midi la veille du jour où une heure de départ est fixée pour la première course du programme de course.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 4
  •  (1) Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout type de pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (3) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel qui est :

    • a) soit un retrait de dernière heure;

    • b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris.

  • (4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné la fermeture des paris parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intégrité des paris sur la course ou sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel, selon le cas, est compromise.

  •  (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 89, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone, par télégramme ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.

  • (2) Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou des instructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou une mise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces.

  • DORS/99-55, art. 2
  •  (1) Sous réserve des paragraphes 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.

  • (2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :

    • a) lui délivre un billet;

    • b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.

  • DORS/99-55, art. 3
  •  (1) Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un billet pour un type de pari ne peut être délivré à cause d’une défectuosité du totalisateur ou d’un manque de billets préimprimés, l’association ferme les paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, selon le cas :

    • a) la défectuosité du totalisateur est réparée;

    • b) le manque de billets préimprimés pour ce type de pari est comblé.

  • (2) Si, en application du paragraphe (1), un type de pari sur une course est fermé jusqu’au départ de la course, les mises des paris de ce type faits avant la fermeture des paris constituent la poule.

 L’association qui entend annuler ou qui annule une course faisant partie de son programme de courses en avise sans délai le fonctionnaire désigné.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 38
  •  (1) Il est interdit à l’association, à la demande d’une personne, d’annuler un pari et de lui rendre la mise, sauf en conformité avec le présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’association, à la demande d’une personne, annule le pari et lui rend la mise si la demande et l’annulation sont effectuées avant la fermeture des paris.

  • (3) Si la personne qui a fait un pari prétend dès que le billet lui est remis qu’il ne s’agit pas du bon billet, l’association annule le pari et rend la mise à la personne.

  • (4) Le fonctionnaire désigné ordonne à l’association de refuser d’annuler un pari et de rendre la mise à la demande d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris.

  • (5) L’association ne peut, à la demande d’une personne, annuler un pari et lui rendre la mise dans les cas suivants :

    • a) elle a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris;

    • b) un fonctionnaire désigné lui ordonne, en vertu du paragraphe (4), de ne pas agréer la demande.

  • (6) Afin d’éviter que l’annulation d’un pari n’altère ou ne falsifie les renseignements transmis au public relativement à une poule et compte tenu de l’historique des types de paris pertinents tenus par l’association et par l’industrie des courses de chevaux, le permis délivré à l’association en vertu du paragraphe 6(1) comporte les conditions suivantes :

    • a) la mise d’un pari au-delà de laquelle l’association ne peut annuler le pari à la demande d’une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une preuve satisfaisante de son identité;

    • b) les délais relatifs aux étapes des paris sur une course au-delà desquels l’association ne peut annuler un pari à la demande d’une personne.

  • (7) L’association informe le public des modalités de l’annulation d’un pari demandée par une personne.

  • DORS/99-360, art. 1

 Il est interdit à l’association de refuser la demande de paiement ou de remboursement d’un billet abîmé ou déchiré, lorsque celui-ci est un billet gagnant et peut être identifié à la satisfaction du fonctionnaire désigné.

  •  (1) Avant la fermeture des paris, l’association ne peut soustraire d’une poule la mise d’un pari que si, selon le cas :

    • a) le billet délivré pour le pari a été abîmé par l’imprimeuse de billets et la somme misée a été rendue;

    • b) le billet délivré pour le pari a été repris et non délivré à quelqu’un d’autre et la somme misée a été rendue.

  • (2) Lorsque la mise d’un pari est soustraite d’une poule conformément au paragraphe (1), l’association avise sans délai le fonctionnaire désigné du montant retranché et, s’il y a lieu, du nom du vendeur ou du caissier en cause.

  •  (1) Sur réception d’une plainte qui lui est faite au sujet du pari mutuel, l’association dresse sans tarder un rapport indiquant :

    • a) le nom du plaignant;

    • b) la nature de la plainte;

    • c) s’il y a lieu, le nom de la personne contre qui la plainte est faite;

    • d) la date de la plainte;

    • e) les mesures prises ou à prendre, le cas échéant, par l’association.

  • (2) L’association remet le rapport de plainte au fonctionnaire désigné dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la plainte.

Service de pari mutuel

 L’association qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé du service de pari mutuel a contrevenu à l’article 204 de la Loi ou au présent règlement suspend ou congédie cet employé et en avise sans délai le directeur exécutif.

  • DORS/93-255, art. 3

 L’association garde une liste à jour des nom et adresse des surveillants du service de pari mutuel et, sur demande, la fournit sans délai au fonctionnaire désigné.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout employé du service de pari mutuel, pendant qu’il se trouve à l’intérieur de ce service :

    • a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;

    • b) de vendre ou de payer un billet à des personnes autres que celles se trouvant du côté opposé du guichet de l’employé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.

  •  (1) L’association calcule les déficits et les excédents de l’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, des paris annulés, des paris payés et des paris remboursés.

  • (2) Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par un excédent d’encaisse.

  • (3) Lorsque l’association détermine que la caisse d’un employé du service de pari mutuel accuse un déficit, l’employé est tenu de verser sur-le-champ à l’association la somme correspondant au montant du déficit.

  •  (1) À la fin de chaque journée de courses, l’association fait le total des excédents d’encaisse relatifs aux courses de la journée; le total obtenu est ajouté, après que les paris ont été fermés mais avant que le rapport soit calculé, à la première poule tenue le troisième jour où elle tient un pari mutuel après le jour où les excédents ont été réalisés.

  • (2) Le cas échéant, les excédents d’encaisse sont ajoutés à la poule nette.

  • DORS/2003-218, art. 14
  •  (1) Pour chaque programme de courses, l’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début du prochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon la première de ces éventualités, un relevé ou un imprimé informatique qui contient les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’un système de pari mutuel qui comporte des terminaux distincts pour la vente et le paiement des billets :

      • (i) pour chaque vendeur, par course, les coupures, le type des paris faits et des paris annulés et le total des mises de ces paris,

      • (ii) pour chaque guichetier, par course, le total des mises des paris payés et des paris remboursés,

      • (iii) le nom ou le numéro d’identification de chaque vendeur et de chaque guichetier visés respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) pour chaque poule, par course, le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1);

    • b) dans le cas d’un système de pari mutuel informatisé qui comporte des terminaux communs pour la vente et le paiement des billets :

      • (i) pour chaque caissier ou chaque terminal, par course, le total des mises des paris faits, des paris annulés, des paris payés et des paris remboursés,

      • (ii) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal,

      • (iii) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe 64(1).

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 15]

  • DORS/2003-218, art. 15

Billets de pari double

  •  (1) L’association qui tient un pari double délivre :

    • a) soit un billet distinct pour chaque course;

    • b) soit un seul billet portant le choix des gagnants des deux courses.

  • (2) L’association qui utilise un système d’échange ne peut permettre à quiconque :

    • a) d’augmenter la mise de son pari au moment où il échange son billet sur le cheval gagnant de la première course du pari double contre un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du pari double;

    • b) d’échanger un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du pari double dans le cas où celui-ci est retiré de la course.

  • (3) L’association qui utilise un système d’échange est tenue, lorsque deux ou plusieurs chevaux qui ne font pas partie de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang de la première course du pari double selon le résultat officiel :

    • a) de fournir des guichets distincts pour l’échange des billets sur chaque cheval arrivant à égalité;

    • b) de consigner l’échange des billets séparément pour chaque cheval arrivant à égalité.

Écuries couplées et champs mutuels

  •  (1) Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écurie couplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux fins du pari mutuel.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le fonctionnaire désigné peut grouper en une écurie couplée deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course s’il le juge nécessaire pour assurer l’intégrité du pari mutuel.

  • DORS/98-242, art. 1

 L’association considère tout pari fait sur un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel comme un pari sur tous les chevaux qui font partie de l’écurie couplée ou du champ mutuel.

  • DORS/98-242, art. 2

 Il est interdit à l’association de tenir un pari de type jumelé, couplé gagnant ou triplé dans lequel sont combinés des chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel.

  • DORS/98-242, art. 2

Ouverture des paris

 À moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un fonctionnaire désigné, l’association ne peut permettre que les paris commencent plus d’une heure avant l’heure de départ prévue pour la première course du programme de courses.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 16

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 16]

Fermeture des paris

  •  (1) L’association n’accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.

  • (2) L’association qui utilise des billets préimprimés ou des imprimeuses de billets sans totalisateur ou qui n’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermés assez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul et l’affichage des cotes définitives.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l’association de fermer les paris sur une course.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-273, art. 2]

  • DORS/99-55, art. 4
  • DORS/2006-273, art. 2

 Dans les cas où les imprimeuses de billets sont fermées trop tôt avant le départ d’une course, le fonctionnaire désigné peut autoriser l’association à les remettre en marche jusqu’à la fin de la période où des paris peuvent être faits, s’il estime que les paris faits après la remise en marche des imprimeuses de billets peuvent être ajoutés à ceux faits avant la fermeture de ces imprimeuses.

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 17]

Paris par téléphone

  •  (1) L’association qui entend tenir des paris par téléphone fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d’obtenir une zone d’exploitation exclusive. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 18]

  • (3) L’association ne peut tenir des paris par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné;

    • c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 18
  •  (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.

  • (2) L’association autorisée à tenir des paris par téléphone peut ouvrir un compte au nom de toute personne qui lui en fait la demande par écrit et qui réside :

    • a) soit dans une zone d’exploitation exclusive de l’association;

    • b) soit dans une zone d’exploitation exclusive d’une autre association, si l’association a conclu avec celle-ci une entente l’autorisant à tenir des paris par téléphone dans la zone d’exploitation exclusive de cette dernière;

    • c) soit au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

    • d) soit à l’extérieur du Canada.

  • (3) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari par téléphone.

  • (4) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari par téléphone d’ouvrir ou de détenir un compte.

  • (5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.

 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :

  • a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;

  • b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.

  •  (1) L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.

  • (2) L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le parieur communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le code d’identification du compte et le montant de la mise;

    • b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

  • (3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou son mandataire de faire des retraits sur le compte.

  • DORS/2003-218, art. 19
  •  (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.

  • (2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait le détenteur du compte.

  • (3) Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur de compte immédiatement après l’affichage des rapports.

  • (4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.

  • (5) Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir communiqué avec exactitude le numéro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association :

    • a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;

    • b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmation écrite.

  • (6) L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris par téléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.

  • (7) Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :

    • a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;

    • b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b) et au paragraphe 81(5).

  • DORS/2003-218, art. 20
  •  (1) Le système de pari par téléphone confirme au détenteur du compte le solde de celui-ci avant chaque séance de pari par téléphone et dès que celle-ci est terminée.

  • (2) Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone;

    • b) intégralement enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement automatique;

    • c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, au moyen d’une confirmation, par le système de pari par téléphone, des renseignements visés à l’alinéa 79(2)a).

  • (3) [Abrogé, DORS/99-55, art. 5]

  • (4) En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demander d’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b).

  • (5) Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnaire désigné un relevé de tous les paris par téléphone, avec indication de la mise de chacun, faits sur les courses de ce programme.

  • (6) Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore.

  • DORS/99-55, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 21

 L’association conserve pendant au moins trente-cinq jours les enregistrements et les données écrites ou informatisées visés au paragraphe 81(2) et les fournit au fonctionnaire désigné sur demande de celui-ci.

  • DORS/2003-218, art. 22
  •  (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude de son relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.

  • (2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire des enregistrements ou des données écrites ou informatisées relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.

  • (3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris par téléphone conformément à l’article 60.

  • DORS/2003-218, art. 23

 Le directeur exécutif peut faire la vérification d’un compte de façon aléatoire ou chaque fois qu’une plainte est présentée au sujet de l’exactitude d’un pari par téléphone.

  • DORS/93-255, art. 3

Pari sur hippodrome

  •  (1) L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome en avise le directeur exécutif par écrit.

  • (2) L’association ne peut tenir des paris sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un permis;

    • b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.

  • (2) Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté au système de pari sur hippodrome.

  • (3) Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari sur hippodrome d’ouvrir ou de détenir un compte.

  • (4) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.

  • DORS/99-55, art. 6

 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :

  • a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;

  • b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire des sommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.

  • (2) L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le parieur inscrit dans le système de pari sur hippodrome le numéro et le code d’identification exacts du compte ainsi que la somme misée;

    • b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.

  • (3) Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation, par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.

  • DORS/99-55, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 24
  •  (1) L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur y dépose.

  • (2) L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari sur hippodrome que fait le détenteur.

  • (3) Lorsque le pari sur hippodrome est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte immédiatement après l’affichage des rapports.

  • (4) Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte, l’association lui remet la somme demandée dans les 48 heures.

  • (5) Si le système de pari sur hippodrome ne produit pas automatiquement un relevé de compte écrit et si le détenteur du compte fournit à l’association le numéro et le code d’identification exacts du compte et demande d’être informé par écrit du solde courant, l’association lui remet un relevé écrit dans les 48 heures.

  • (6) L’association s’assure que le relevé de compte visé au paragraphe (5) donne le détail de tous les paris sur hippodrome faits par le détenteur au cours des 21 jours précédents.

  • (7) Si le système de pari sur hippodrome prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte, l’association :

    • a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;

    • b) indique séparément cet intérêt sur le relevé visé au paragraphe (5).

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour fournir au détenteur de compte l’affichage du solde du compte avant et après chaque pari sur hippodrome.

  • (2) Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois :

    • a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;

    • b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction par un imprimé;

    • c) confirmé par le détenteur de compte au moyen de l’affichage.

  • (3) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que l’affichage visé à l’alinéa (2)c) se ferme automatiquement.

  • (4) L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès au compte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).

  • (5) En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander à l’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).

  • (6) Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnaire désigné un relevé de tous les paris sur hippodrome, avec indication de la mise de chacun, faits sur les courses de ce programme.

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) L’association conserve pendant au moins 35 jours tous les dossiers, informatisés et autres, relatifs aux paris sur hippodrome.

  • (2) L’association fournit sur demande au fonctionnaire désigné tous les dossiers visés au paragraphe (1).

  • DORS/99-55, art. 6
  •  (1) Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude d’un relevé de compte présente à l’association une réclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.

  • (2) Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire de ses dossiers, informatisés et autres, relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.

  • (3) L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris sur hippodrome conformément à l’article 60.

  • DORS/99-55, art. 6

 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte de façon aléatoire ou chaque fois qu’une plainte est présentée au sujet de l’exactitude d’un pari sur hippodrome.

  • DORS/99-55, art. 6

Pari en salle

  •  (1) L’association qui entend tenir des paris en salle fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif en vue d’obtenir une zone d’exploitation exclusive et un permis de pari en salle pour chaque salle de paris qu’elle compte exploiter. La demande est accompagnée de la recommandation de la commission compétente.

  • (2) Le directeur exécutif ne peut attribuer la zone d’exploitation exclusive si le permis de l’association autorise celle-ci à tenir moins de dix jours de courses à son hippodrome.

  • (3) Le directeur exécutif ne peut délivrer le permis de pari en salle à l’association qui a tenu, à son hippodrome, moins de cinquante jours de courses dans l’année qui a précédé la demande de permis, sauf si la commission compétente avait recommandé un nombre moindre de jours de courses.

  • (4) L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue :

    • a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 50 jours de courses à son hippodrome;

    • b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est située la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui selon l’alinéa 204(8)e) de la Loi;

    • c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue à bail pour toute la durée de validité du permis;

    • d) de fournir la preuve que la salle de paris respecte les normes applicables en matière de sécurité et de prévention des incendies;

    • e) de soumettre pour approbation une description de l’aménagement de la salle de paris, à savoir :

      • (i) les systèmes de transmission et de réception des signaux provenant de l’hippodrome où se déroule la course,

      • (ii) les systèmes de transmission des données sur le pari mutuel à partir de la salle de paris jusqu’à l’hippodrome où se déroule la course,

      • (iii) les locaux, le mobilier, les installations et le matériel qui s’y trouvent, y compris leur emplacement;

    • f) à la date de la demande, d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle, et pour une période égale à la durée de validité du permis demandé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari en salle et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir la preuve de cette entente.

  • (5) L’association qui exploite une salle de paris :

    • a) y fournit des services de vente d’aliments et de boissons et des toilettes publiques;

    • b) y affiche les renseignements visés aux articles 31 à 36 de la manière prescrite à ces articles;

    • c) y diffuse en direct, sur un ou plusieurs écrans vidéo réservés exclusivement à cette fin, chaque course faisant l’objet du pari en salle, avec les renseignements suivants :

      • (i) le nom de l’hippodrome,

      • (ii) le numéro de la course,

      • (iii) sauf dans le cas d’un pari séparé sur course à l’étranger, l’année, le mois, le jour, l’heure, les minutes et les secondes durant lesquels se déroule la course;

    • d) y fournit les locaux, le mobilier, les installations et le matériel décrits dans sa demande de permis de pari en salle conformément au sous-alinéa (4)e)(iii).

  • (6) Lorsque l’association est autorisée par son permis à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome, le directeur exécutif lui attribue, sur réception d’une demande écrite, la zone d’exploitation exclusive visée au paragraphe (1) pour l’année couverte par son permis.

  • (7) Lorsque, d’une part, l’association remplit les exigences des alinéas (4)a) à d) et f) et que, d’autre part, le directeur exécutif a approuvé la description mentionnée à l’alinéa (4)e) et le fonctionnaire désigné a vérifié et autorisé les services, les installations et le matériel visés au paragraphe (5), le directeur exécutif délivre à l’association un permis de pari en salle pour l’année visée par son permis.

  • DORS/92-628, art. 2
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 25
  • DORS/2006-273, art. 3

 L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un permis de pari en salle lui a été délivré pour la salle de paris;

  • b) les services, les installations et le matériel de la salle de paris qui servent à la tenue du pari en salle ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné;

  • c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association.

  •  (1) Le directeur exécutif peut assortir de conditions le permis de pari en salle ou modifier celui-ci; il en avise dès lors l’association par écrit.

  • (2) Le directeur exécutif peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de pari en salle si l’association ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement et aux conditions du permis de pari en salle.

  • DORS/93-255, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’association de tenir un pari en salle à l’extérieur de la zone d’exploitation exclusive qui lui a été attribuée.

  • (2) L’association peut tenir un pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive attribuée à une autre association si elle a conclu avec cette dernière une entente l’autorisant à tenir le pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive de l’autre association.

  • (3) L’association autorisée par son permis à tenir moins de 10 jours de courses à son hippodrome peut demander par écrit au directeur exécutif d’interdire la tenue d’un pari en salle à toute salle de paris située dans un rayon de 30 km de son hippodrome, pendant deux des jours où elle est autorisée à tenir un pari mutuel.

  • DORS/93-255, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui tient un pari en salle réunit les sommes misées dans chaque poule à la salle de paris avec les sommes misées dans la poule correspondante à l’hippodrome, afin que soit constituée une poule commune à partir de laquelle les rapports sont versés.

  • (2) Le directeur exécutif peut, s’il est d’avis que l’inscription des paris et la répartition des poules du pari en salle à l’hippodrome de l’association conformément au paragraphe (1) entraînent des frais excessifs, permettre à celle-ci de réunir en poules les sommes misées à la salle de paris et de verser les rapports à la salle de paris.

  • DORS/93-255, art. 3

Pari inter-hippodromes et pari séparé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, est tenue :

    • a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;

    • b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;

    • c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec une autre association pour la tenue d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servant d’hippodrome hôte ou d’hippodrome satellite, en indiquant :

      • (i) les dates et les courses en cause,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,

      • (iv) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;

    • d) à la date de la demande d’autorisation visée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à celle du pari inter-hippodromes ou du pari séparé proposé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari inter-hippodromes ou le pari séparé et la répartition des revenus tirés de ces paris et de fournir la preuve de cette entente;

    • e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 26]

  • (1.1) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son propre hippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue :

    • a) de respecter les dispositions des alinéas (1)a), d) et e);

    • b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, en indiquant les nom et adresse :

      • (i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,

      • (ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger;

    • c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme étranger pour la tenue d’un pari inter-hippodromes, en indiquant :

      • (i) les dates, heures et courses en cause,

      • (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,

      • (iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,

      • (iv) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies.

  • (2) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle a obtenu par écrit d’un fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pari séparé ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

  • DORS/92-628, art. 3
  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/95-262, art. 5
  • DORS/2003-218, art. 26 et 38

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 27]

  •  (1) L’association peut, dans l’entente qu’elle conclut avec une autre association, consentir à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé sur, selon le cas :

    • a) toutes les courses d’une réunion de courses;

    • b) toutes les courses d’un ou de plusieurs jours donnés d’une réunion de courses;

    • c) certaines courses d’un programme de courses;

    • d) certains types de paris.

  • (2) L’association qui exploite un hippodrome en tant qu’hippodrome satellite :

    • a) ne peut tenir un pari inter-hippodromes qu’à l’égard des types de paris qui sont tenus à l’hippodrome hôte;

    • b) ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que durant la période où des paris peuvent être tenus à l’hippodrome hôte;

    • c) aux fins du pari inter-hippodromes ou du pari séparé, fournit par vente ou autrement, avant l’ouverture des paris :

      • (i) soit le programme imprimé, visé à l’article 25, de l’hippodrome hôte,

      • (ii) soit une version abrégée du programme imprimé de l’hippodrome hôte, approuvée en application du paragraphe 27(1).

  •  (1) L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome y affiche les renseignements suivants sur chaque course :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) les cotes approximatives et les cotes définitives;

    • c) les rapports.

  • (2) Le directeur exécutif peut :

    • a) approuver l’utilisation de moniteurs de télévision pour afficher tout ou partie des renseignements visés au paragraphe (1);

    • b) prescrire le nombre de moniteurs visés à l’alinéa a) qui est nécessaire à chaque hippodrome;

    • c) fixer les périodes durant lesquelles tout renseignement visé au paragraphe (1) doit être affiché.

  • (3) L’association qui tient un pari inter-hippodromes s’assure que les paris à l’hippodrome satellite sont fermés assez tôt pour lui permettre d’inscrire les paris dans la poule respective avant le départ de la course.

  • (4) Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l’association de fermer le pari inter-hippodromes au moment voulu pour assurer le respect du paragraphe (3).

  • DORS/93-255, art. 3

Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger

 L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger est tenue :

  • a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;

  • b) de présenter au directeur exécutif une demande écrite pour chaque course à l’étranger sur laquelle elle entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant :

    • (i) les nom et adresse :

      • (A) de l’hippodrome où la course à l’étranger est censée se dérouler,

      • (B) de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme qui organise le pari à l’étranger,

      • (C) de l’organisme chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger,

    • (ii) le nom de la course à l’étranger,

    • (iii) l’heure et la date prévues de la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, l’heure et la date où le pari sera tenu;

  • c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme qui tient la course à l’étranger aux fins de la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé sur course à l’étranger, en indiquant, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger :

    • (i) les types de pari qu’elle entend offrir,

    • (ii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues à effectuer sur chaque poule que l’organisme qui tient la course à l’étranger entend offrir,

    • (iii) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune des poules qui sont réunies;

  • d) de fournir au directeur exécutif des précisions sur le système de communication mis en place pour assurer l’échange des renseignements sur la course, avec exactitude et dans le délai voulu, entre elle et l’organisme qui tient la course à l’étranger;

  • e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 28]

  • f) à la date de la demande au directeur exécutif mentionnée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contrat pour elle au cours de la période où doit se tenir le pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou le pari séparé sur course à l’étranger, une entente régissant l’établissement du calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari et la répartition des revenus tirés de ce pari et de fournir au directeur exécutif la preuve d’une telle entente.

  • DORS/92-628, art. 4
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 28
  •  (1) L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le directeur exécutif a approuvé la demande à cet effet;

    • b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-218, art. 29]

  • DORS/92-126, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 29

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 30]

 L’association s’assure que les numéros qu’elle assigne aux fins du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou du pari séparé sur course à l’étranger, aux chevaux participant à la course à l’étranger sont identiques, compte tenu de la capacité de son système de pari mutuel, aux numéros que leur a assignés aux fins du pari mutuel, l’organisme qui tient la course à l’étranger. L’association utilise au besoin un champ mutuel.

  • DORS/95-262, art. 6
  •  (1) L’association qui tient un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger ne peut accepter aucun pari sur la course après le départ de celle-ci.

  • (2) En cas de défectuosité du système de communication visé à l’alinéa 94d), l’association qui tient un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger s’assure que les paris sont fermés avant le départ de la course.

  • DORS/95-262, art. 6

 Lorsque le pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou le pari séparé sur course à l’étranger est annulé avant l’ouverture des paris sur la course, l’association en avise sans délai le fonctionnaire désigné.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/95-262, art. 6
  • DORS/2003-218, art. 38

PARTIE IVCalcul et répartition des poules

Résultat officiel

 Le juge est tenu :

  • a) aussitôt que possible après la fin d’une course, de communiquer au service de pari mutuel les renseignements suivants :

    • (i) le résultat non officiel,

    • (ii) toute objection ou enquête ainsi que le nom du cheval ou des chevaux en cause,

    • (iii) le résultat officiel;

  • b) à la demande du fonctionnaire désigné, de confirmer par écrit le résultat officiel.

Paiement au receveur général

 Le paiement au receveur général prévu au paragraphe 204(4) de la Loi est fait par l’association dans les sept jours suivant la réception d’une facture indiquant les dates et les programmes de courses visés par le paiement.

  • DORS/2003-218, art. 31

Retenue de l’association

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 204(6) de la Loi, le pourcentage maximal que l’association peut déduire et retenir sur toute poule est fixé à 23 pour cent du total des sommes misées dans la poule par l’entremise de son système de pari mutuel.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association peut, à l’égard de toute poule, utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes pour déduire et retenir le pourcentage qui lui revient :

    • a) déduire un seul pourcentage de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts visée à l’alinéa 119(1)a);

    • b) déduire un seul pourcentage ou des pourcentages différents de la poule totale, conformément à la méthode de calcul sur la base des chiffres nets visée à l’alinéa 119(1)b).

  • (2.1) L’association ne peut déduire et retenir de toute poule un pourcentage supérieur à la retenue indiquée pour la poule sur son permis.

  • (3) Si l’association entend modifier sa retenue au cours de l’année visée par son permis, elle envoie au directeur exécutif un avis écrit de la modification.

  • (4) L’association ne peut appliquer la retenue modifiée qui est visée au paragraphe (3) avant l’expiration d’un délai de 15 jours après la date d’envoi de l’avis au directeur exécutif.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 7

Relevé des calculs

  •  (1) Pour chaque poule, l’association indique sur une feuille du préposé au calcul ou un imprimé informatique les renseignements suivants :

    • a) le total des sommes misées;

    • b) le résultat officiel et les chevaux gagnants ou les combinaisons gagnantes;

    • c) les rapports;

    • d) le total des sommes misées sur chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • e) le montant total payé pour chaque cheval gagnant ou chaque combinaison gagnante;

    • f) le montant total des remboursements à effectuer;

    • g) le montant de la retenue de l’association;

    • h) le montant de la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial;

    • i) le montant du paiement au receveur général;

    • j) le montant des cents et fractions de cent que l’association garde en application de l’article 114;

    • k) le total des montants visés aux alinéas e) à j).

  • (2) L’association ne peut permettre à quiconque d’apporter des modifications à la feuille du préposé au calcul ou à l’imprimé informatique, à moins que les modifications ne soient autorisées et paraphées par le fonctionnaire désigné.

  • (3) Après chaque course, l’association remet au fonctionnaire désigné l’original de chaque feuille du préposé au calcul ou de chaque imprimé informatique visés au paragraphe (1).

  • DORS/96-431, art. 2
  • DORS/2002-247, art. 1(F)

Relevé des billets

 L’association établit et tient à jour un relevé de tous les billets impayés, sous forme d’imprimé informatique ou de registre réservé exclusivement à cette fin.

 L’association garde les billets qui sont payés après le programme de courses au cours duquel ils ont été délivrés, jusqu’à ce que le fonctionnaire désigné en autorise la destruction.

Remboursements — Dispositions générales

  •  (1) L’association offre le remboursement de l’ensemble des mises d’une poule dans les cas suivants :

    • a) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits;

    • b) il est impossible de déterminer, quant à la poule, le nombre exact et la mise des paris faits sur un cheval ou une combinaison de chevaux quelconque;

    • c) la façon de calculer le rapport n’est pas prévue dans la présente partie ni spécifiée dans le permis de l’association;

    • d) les paris sont annulés ou définitivement fermés sur ordre d’un fonctionnaire désigné.

  • (2) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1) survient à un hippodrome satellite donné et que les paris sont faits, l’association offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.

  • (3) Pour ce qui concerne les paris inter-hippodromes et les paris séparés, si à un hippodrome satellite donné, l’association est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements relatifs aux mises d’une poule, elle offre le remboursement de l’ensemble des mises de la poule faites à l’hippodrome satellite.

  • DORS/2003-218, art. 32
  • DORS/2006-273, art. 4

 Sous réserve de l’article 135, l’association offre :

  • a) le remboursement de l’ensemble des mises de chaque type de pari, dans les cas suivants :

    • (i) la course est annulée,

    • (ii) la course est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,

    • (iii) la course est reportée à un autre programme de courses,

    • (iv) [Abrogé, DORS/99-360, art. 2]

    • (v) il est impossible, selon les règles de course applicables, de juger avec justesse le déroulement ou l’issue de la course;

  • b) le remboursement des sommes misées sur un cheval retiré d’une course, dans les cas suivants :

    • (i) le cheval retiré ne fait pas partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel,

    • (ii) le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et il ne reste plus aucun autre cheval dans l’écurie couplée ou ce champ mutuel;

  • c) le remboursement des mises des paris « classé », si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à quatre;

  • d) le remboursement des mises des paris « placé » ou des paris de type jumelé ou triplé, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à trois;

  • e) le remboursement des mises des paris « gagnant » ou des paris de type couplé gagnant, si le total des entités de mises distinctes dans une course est inférieur à deux;

  • f) le remboursement des mises des paris « gagnant », « placé », « classé » et double, de tout prix de consolation du pari double et des mises des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé, lorsqu’aucun pari gagnant n’a été déterminé.

  • DORS/98-242, art. 3
  • DORS/99-360, art. 2
  • DORS/2003-218, art. 33

 [Abrogé, DORS/2003-218, art. 34]

 Lorsque la première course d’un pari double est annulée ou lorsque la seconde course d’un pari double est annulée avant que le résultat officiel de la première course soit affiché, l’association offre le remboursement des mises des paris de type pari double.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la première course d’un pari double ou est retiré de la seconde course d’un pari double avant que le résultat officiel de la première course soit affiché, l’association offre le remboursement des sommes misées sur ce cheval.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.

Prix de consolation du pari double

 Lorsque la seconde course d’un pari double est annulée après que le résultat officiel de la première course du pari double a été affiché, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément à l’article 136, au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course du pari double.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un cheval est retiré de la seconde course d’un pari double après que le résultat officiel de la première course du pari double a été affiché, l’association paie un prix de consolation du pari double, calculé conformément aux paragraphes 136(1) ou 137(4), au détenteur d’un billet de pari double qui a choisi le cheval gagnant de la première course combiné avec le cheval retiré de la seconde course.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le cheval retiré fait partie d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel et qu’au moins un cheval de l’écurie couplée ou du champ mutuel prend le départ de la course.

Paiements en trop et paiements insuffisants

  •  (1) Pour l’application du présent article, un paiement en trop est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est supérieur au rapport juste, et un paiement insuffisant est le montant payé au détenteur d’un billet gagnant qui est inférieur au rapport juste.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’association ne peut contrebalancer les paiements en trop par les paiements insuffisants.

  • (3) Le directeur exécutif peut, pour une course donnée, approuver le contrebalancement des paiements en trop par les paiements insuffisants si ces paiements sont attribuables à la même cause.

  • (4) L’association verse toute somme accumulée à la suite d’un paiement insuffisant après que les paris ont été fermés, mais avant que le rapport soit calculé, à la première poule tenue le troisième jour où elle tient un pari mutuel suivant le jour où le paiement insuffisant a été fait.

  • (5) Le paiement insuffisant ajouté à une poule est ajouté à la poule nette.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2003-218, art. 35

Calcul des prélèvements prescrits, des poules et des rapports — Dispositions générales

  •  (1) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 36]

  • (2) Lorsque la poule de calcul fait l’objet d’une division, l’association garde les cents qui restent après qu’elle a opéré la division.

  • DORS/96-431, art. 3
  • DORS/2002-247, art. 1(F)
  • DORS/2003-218, art. 36

 Lorsqu’un rapport est inférieur à 1,05 $, l’association paie à ses frais à chaque détenteur d’un billet gagnant au moins 1,05 $ par dollar parié.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’association constate un écart entre les mises d’une poule calculées par elle et le total inscrit de la poule, elle retient le montant le plus élevé pour le calcul des prélèvements prescrits et des rapports.

  • (2) Lorsque le directeur exécutif du totalisateur détermine et démontre à la satisfaction du fonctionnaire désigné que le moins élevé des montants visés au paragraphe (1) représente le total réel des mises de la poule, l’association peut calculer les prélèvements prescrits et les rapports en fonction de ce montant.

  • (3) Le fonctionnaire désigné peut, s’il n’est pas convaincu de l’exactitude des prélèvements prescrits et des rapports calculés, ordonner à l’association de recalculer ces montants en utilisant un relevé dressé manuellement à partir des imprimeuses de billets.

  • DORS/93-255, art. 3(F)

 L’association verse le rapport à tout détenteur d’un billet gagnant, sur remise du billet.

 Si l’association affiche un rapport qui n’est pas juste, elle corrige la situation dès qu’elle a pris connaissance de l’erreur :

  • a) en affichant le rapport juste;

  • b) en annonçant le rapport juste au moyen du système de sonorisation;

  • c) en payant le rapport juste, notamment par le rajustement de tous les comptes de paris.

  • DORS/2003-218, art. 37
  •  (1) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, y compris une poule qui peut être une combinaison des poules correspondantes d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, d’un pari séparé sur course à l’étranger, d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, l’association peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

    • a) la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette;

    • b) la méthode de calcul sur la base des chiffres nets, selon laquelle un seul ensemble de prélèvements prescrits ou des ensembles différents de prélèvements prescrits sont effectués sur la poule totale pour déterminer la poule nette.

  • (2) Aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association :

    • a) fait le total des mises pour obtenir la poule;

    • b) soustrait du total visé à l’alinéa a) les mises pour lesquelles elle est tenue d’offrir un remboursement;

    • c) déduit du résultat déterminé conformément à l’alinéa b) les prélèvements prescrits pour calculer la poule nette conformément au paragraphe (1).

  • (3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres bruts fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 147.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), aux fins du calcul du rapport d’une poule, l’association utilisant la méthode de calcul sur la base des chiffres nets fait les calculs applicables prévus aux articles 120 à 147, compte tenu de ce qui suit :

    • a) la valeur des mises engagées sur le ou les chevaux gagnants ou la combinaison gagnante, selon le cas, est la valeur nette qui est déterminée par la multiplication de la valeur de ces mises par le facteur net de l’association qui s’y applique;

    • b) pour déterminer la valeur du rapport de chaque mise engagée sur le cheval gagnant, le prix résultant du calcul applicable fait conformément à ces articles, avant sa conversion en multiple de 0,05 $ conformément au paragraphe 204(6) de la Loi, est multiplié par le facteur net de l’association qui s’applique à chaque mise gagnante.

  • (5) Lorsque le calcul du rapport d’une poule vise, entre autres, deux ou plusieurs chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel, l’association :

    • a) aux fins de diviser la poule de calcul, répartit celle-ci entre tous les chevaux qui y ont droit, en traitant les chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel comme des chevaux individuels;

    • b) aux fins de déterminer la partie de la poule de calcul qui peut être attribuée à l’écurie couplée ou au champ mutuel, additionne les parties de la poule de calcul attribuées, selon l’alinéa a), aux chevaux qui en font partie.

  • (6) Lorsque le calcul du rapport d’une poule de pari « gagnant », de pari « placé » ou de pari « classé » vise, entre autres, un cheval qui termine à égalité au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel, l’association, afin que le rapport tienne compte de cette égalité, répartit la partie de la poule de calcul attribuée à l’égalité également entre les chevaux qui ont terminé à égalité et sur lesquels des paris ont été faits.

  • DORS/95-262, art. 8
  • DORS/2006-273, art. 5(A)

Calcul du rapport de la poule de pari « gagnant »

  •  (1) Sous réserve de l’article 121, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris « gagnant » faits sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel.

  • (2) Dans les cas où aucun pari « gagnant » n’a été fait sur le cheval qui termine au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » en divisant la poule nette par le total des mises des paris «gagnant» faits sur le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris « gagnant » ont été faits.

 Sous réserve de l’article 122 :

  • a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 123;

  • b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément à l’article 127.

 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « gagnant » conformément au paragraphe 120(1).

Calcul du rapport de la poule de pari « placé »

 Sous réserve des articles 124 à 126, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » de la façon suivante :

  • a) le total des mises des paris « placé » faits sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;

  • b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel;

  • c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « placé » faits sur le cheval;

  • d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).

 Lorsque, selon le cas :

  • a) des paris « placé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,

  • b) un seul cheval termine la course,

  • c) aucun pari « placé » n’a été fait sur les chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,

  • d) deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang ou à égalité au premier rang, selon le résultat officiel,

l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « placé » faits, selon le cas :

  • e) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « placé » ont été faits;

  • f) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;

  • g) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « placé » ont été faits;

  • h) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visé à l’alinéa d).

 Sous réserve de l’article 126 :

  • a) lorsque deux chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123;

  • b) lorsque trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 127;

  • c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

    • (i) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,

    • (ii) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang.

 Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un autre cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un ou plusieurs autres chevaux au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « placé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

  • a) la moitié de la poule de calcul est attribuée au cheval qui termine au premier rang,

  • b) l’autre moitié de la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang,

et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.

Calcul du rapport de la poule de pari « classé »

 Sous réserve des articles 128 à 132, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » de la façon suivante :

  • a) le total des mises des paris « classé » faits sur les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;

  • b) la poule de calcul est répartie également entre les chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel;

  • c) la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur ce cheval;

  • d) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa c).

 Lorsque, selon le cas :

  • a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf un, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

  • b) seulement deux chevaux terminent la course,

l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 123, sauf que la poule de calcul est répartie également, selon le cas :

  • c) entre les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits,

  • d) entre les deux chevaux visés à l’alinéa b) qui terminent la course,

et la partie de la poule de calcul attribuée à chaque cheval est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur le cheval.

 Lorsque deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent, selon le cas :

  • a) au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel,

  • b) au premier et au troisième rang selon le résultat officiel,

  • c) au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » en répartissant la poule de calcul de la façon suivante :

  • d) les deux tiers de la poule de calcul sont attribués aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel qui terminent au premier et au deuxième, au premier et au troisième ou au deuxième et au troisième rang;

  • e) le tiers de la poule de calcul est attribué à l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang;

  • f) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa d) qui en représente les deux tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’écurie couplée ou le champ mutuel;

  • g) la partie de la poule de calcul visée à l’alinéa e) qui en représente le tiers est divisée par le total des mises des paris « classé » faits sur l’autre cheval.

 Lorsque, selon le cas :

  • a) des paris « classé » ont été faits sur tous les chevaux, sauf deux, qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

  • b) un seul cheval termine la course,

  • c) aucun pari « classé » n’a été fait sur les trois chevaux qui terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

  • d) trois chevaux ou plus de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,

  • e) deux chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel et aucun pari « classé » n’a été fait sur l’autre cheval qui termine au premier, au deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel,

l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris « classé » faits, selon le cas :

  • f) sur les chevaux visés à l’alinéa a) sur lesquels des paris « classé » ont été faits;

  • g) sur le cheval visé à l’alinéa b) qui termine la course;

  • h) sur le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après les chevaux visés à l’alinéa c) et sur lequel des paris « classé » ont été faits;

  • i) sur l’écurie couplée ou le champ mutuel visés aux alinéas d) ou e).

 Sous réserve de l’article 132 :

  • a) lorsque, selon le cas :

    • (i) deux chevaux terminent à égalité au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel,

    • (ii) trois chevaux terminent à égalité au premier rang selon le résultat officiel,

    l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127;

  • b) lorsque trois chevaux ou plus terminent à égalité au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

    • (i) le tiers de la poule de calcul est attribué au cheval qui termine au premier rang,

    • (ii) les deux autres tiers de la poule de calcul sont divisés également entre les chevaux qui terminent à égalité au deuxième rang;

  • c) lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

    • (i) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,

    • (ii) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les chevaux qui terminent à égalité au troisième rang.

  •  (1) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément aux alinéas 129d) à g).

  • (2) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

    • a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,

    • b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,

    et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.

  • (3) Lorsque deux chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel et qu’un troisième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :

    • a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,

    • b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,

    et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux trois chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.

Calcul du rapport de la poule de pari double et du prix de consolation du pari double

 Sous réserve du paragraphe 134(2), de l’article 135, du paragraphe 136(2) et de l’article 137, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent les chevaux gagnants des deux courses du pari double.

  •  (1) Lorsqu’aucun pari de type pari double n’a été fait sur le cheval gagnant de la première course du pari double, le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris de type pari double ont été faits est réputé être le cheval gagnant de la course et, aux fins de la poule de pari double, tout pari de type pari double fait sur ce cheval est réputé être gagnant quant à la première course du pari double.

  • (2) Lorsque, relativement à la seconde course du pari double, il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec le cheval gagnant de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant de la seconde course et sur lequel des paris de type pari double ont été faits.

 Dans chacun des cas visés aux alinéas a) à c), l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval qui termine au premier rang de la première course du pari double selon le résultat officiel :

  • a) l’association a affiché le résultat officiel de la première course du pari double et la seconde course du pari double, selon le cas :

    • (i) est annulée,

    • (ii) est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,

    • (iii) est reportée à un autre programme de courses,

    • (iv) ne peut être jugée avec justesse selon les règles de course applicables;

  • b) il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec un cheval quelconque qui termine la seconde course du pari double;

  • c) aucun cheval ne termine la seconde course du pari double.

  •  (1) L’association calcule le prix de consolation du pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval gagnant de la première course du pari double.

  • (2) Lorsqu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après que le résultat officiel de la première course du pari double a été affiché, l’association calcule le rapport de la poule du pari double de la façon suivante :

    • a) le quotient obtenu selon le paragraphe (1) est multiplié par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course;

    • b) le produit obtenu selon l’alinéa a) est déduit de la poule nette;

    • c) la seconde poule nette, obtenue selon l’alinéa b), est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante.

  •  (1) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première ou seconde course ou des deux courses du pari double, tout pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course est considéré comme un pari sur les combinaisons gagnantes.

  • (2) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1), l’association calcule le rapport de la poule de pari double de la façon suivante :

    • a) le total des mises des paris faits sur les combinaisons gagnantes est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;

    • b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à un cheval gagnant;

    • c) chaque partie attribuée selon l’alinéa b) est divisée en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la seconde course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à une combinaison gagnante;

    • d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante applicable;

    • e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).

  • (3) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’il n’y a aucun pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course du pari double avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que :

    • a) les paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante;

    • b) à défaut de paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec un cheval qui termine la seconde course, les paris qui combinent le cheval terminant au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval ou les chevaux gagnants de la première course avec un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante.

  • (4) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première course du pari double, l’association calcule les prix de consolation du pari double de la façon suivante :

    • a) le total des mises des paris de type pari double faits sur les chevaux qui terminent au premier rang de la première course selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;

    • b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course;

    • c) chacune des parties obtenues selon l’alinéa b) est attribuée à un cheval gagnant de la première course;

    • d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur le cheval gagnant respectif;

    • e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).

  • (5) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après que le résultat officiel de la première course du pari double a été affiché, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que la poule nette est réduite de la somme des produits obtenus lorsque le total des mises des paris qui combinent chaque cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course est multiplié par le prix de consolation du pari double respectif, calculé conformément au paragraphe (4).

Calcul du rapport des poules de couplé gagnant, de jumelé et de triplé

 Pour l’application des articles 139 à 142 :

  • a) la position de tout cheval qui termine une course est fondée sur le résultat officiel;

  • b) le rang qui n’est précédé d’aucun autre rang est premier;

  • c) le rang qui suit immédiatement un autre rang correspond à celui-ci plus un;

  • d) le premier rang est considéré comme le plus élevé;

  • e) lorsque des chevaux terminent une course à égalité à un rang donné, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à ce rang;

  • f) lorsque deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent une course, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à égalité au rang le plus élevé auquel l’un d’eux l’a terminée;

  • g) dans le cas visé à l’alinéa f), un rang ne peut être pris en compte aux fins de la détermination de l’ordre des rangs si aucun cheval n’est réputé avoir terminé la course à ce rang;

  • h) aux fins du calcul du nombre de chevaux qui terminent une course à égalité, quel que soit le rang, et aux fins de la détermination de tout pari gagnant, les chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel sont considérés comme un seul cheval.

  • DORS/98-242, art. 4

 L’association calcule de la façon suivante le rapport de la poule de jumelé, de couplé gagnant ou de triplé qui est payable aux gagnants de paris, déterminés conformément aux articles 140 à 142 :

  • a) s’il n’y a qu’une seule combinaison de chevaux, elle divise la poule nette par la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels cette combinaison a été choisie;

  • b) s’il y a deux ou plusieurs combinaisons de chevaux :

    • (i) elle déduit de la poule nette la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels ces combinaisons ont été choisies, le résultat obtenu représentant la poule de calcul,

    • (ii) elle répartit la poule de calcul également entre ces combinaisons,

    • (iii) elle divise la partie de la poule de calcul attribuée à chaque combinaison par la somme des paris gagnants dans lesquels la combinaison a été choisie,

    • (iv) elle ajoute un dollar à chaque quotient obtenu conformément au sous-alinéa (iii).

  • DORS/98-242, art. 4
  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.

  • (2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ont été choisis, quel que soit l’ordre, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (3) Dans le cas visé au paragraphe (1), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, un des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.

  • (4) Dans le cas visé au paragraphe (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, soit le cheval qui termine au premier rang, soit l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (5) Lorsqu’un seul cheval termine la course, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier ou au deuxième rang.

  • (6) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :

    • a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (1) ou (2) sont considérées comme une seule combinaison, quel que soit l’ordre des chevaux choisi dans chaque pari;

    • b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (3), (4) ou (5), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier ou au second rang, sont considérées comme une seule combinaison.

  • DORS/98-242, art. 4
  •  (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.

  • (2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type couplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, un des chevaux qui terminent la course au premier rang.

  • (4) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.

  • (5) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :

    • a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon le paragraphe (1) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;

    • b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon les paragraphes (3) ou (4), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.

  • DORS/98-242, art. 4
  •  (1) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel trois de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.

  • (2) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :

    • a) pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, les chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang;

    • b) pour terminer au troisième rang, l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (3) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et que deux ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis :

    • a) pour terminer au premier rang, le cheval qui termine la course au premier rang;

    • b) pour terminer au deuxième et au troisième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (4) Lorsque trois chevaux ou plus terminent une course, qu’un cheval termine la course au premier rang et qu’un autre termine la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang, le cheval qui termine la course au deuxième rang et l’un des chevaux qui terminent la course au troisième rang.

  • (5) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre, deux des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.

  • (6) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.

  • (7) Dans les cas visés aux paragraphes (5) ou (6), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type triplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, l’un des chevaux qui terminent la course au premier rang.

  • (8) Lorsque deux chevaux terminent une course à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, quel que soit l’ordre.

  • (9) Lorsque deux chevaux terminent une course autrement qu’à égalité, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ces chevaux ont été choisis pour terminer au premier et au deuxième rang, selon l’ordre d’arrivée.

  • (10) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type triplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.

  • (11) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :

    • a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (1), (2) ou (3) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;

    • b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (5), (6), (8) ou (9), dans lesquelles les mêmes chevaux sont choisis pour terminer au premier et au deuxième rang :

      • (i) dans le même ordre, sont considérées comme une seule combinaison,

      • (ii) dans un ordre différent, sont considérées comme des combinaisons différentes;

    • c) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type triplé qui sont gagnants selon les paragraphes (7) ou (10), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.

  • DORS/98-242, art. 4

 [Abrogés, DORS/98-242, art. 4]

PARTIE VContrôle des drogues

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 6]

Interdiction

 Il est interdit à quiconque effectue des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues d’être propriétaire ou exploitant d’un hippodrome ou propriétaire ou gérant d’un cheval de course.

  • DORS/93-255, art. 3 et 4(A)
  • DORS/2000-163, art. 7

Enclos

 Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui effectuent des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues, l’association limite l’accès à celui-ci aux seules personnes suivantes :

  • a) les personnes qui effectuent ces activités;

  • b) le fonctionnaire désigné, les représentants de la commission et les dirigeants de l’association agissant à titre officiel;

  • c) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);

  • d) toute personne autorisée par l’inspecteur des prélèvements.

  • DORS/2000-163, art. 8

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 9]

Vétérinaire officiel

  •  (1) Dans les cas où la commission n’a pas désigné de vétérinaire officiel pour un hippodrome, le directeur exécutif exige que l’association embauche un vétérinaire breveté.

  • (2) Le vétérinaire embauché en application du paragraphe (1) est réputé être le vétérinaire officiel de l’hippodrome.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 10

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 11]

Propriétaires et entraîneurs

  •  (1) Lorsqu’un cheval est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) et que son propriétaire ou entraîneur a été avisé conformément à l’alinéa 161(2)a), le propriétaire ou l’entraîneur amène sans délai le cheval à l’inspecteur des prélèvements à l’enclos.

  • (2) Pour l’application de la présente partie, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval peut désigner un représentant.

  • (3) Le représentant désigné en vertu du paragraphe (2) est réputé, pour l’application de la présente partie, être le propriétaire ou l’entraîneur du cheval.

  • (4) Le propriétaire ou l’entraîneur du cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement peut :

    • a) assister au prélèvement de l’échantillon officiel;

    • b) assister à l’apposition du sceau et des données d’identification sur le contenant de l’échantillon officiel;

    • c) apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-163, art. 12]

  • DORS/2000-163, art. 12

Échantillons officiels

 L’échantillon officiel prélevé en conformité avec le présent règlement demeure la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/93-255, art. 2
  •  (1) Le juge, le fonctionnaire désigné ou le vétérinaire officiel peut choisir tout cheval inscrit à une course pour faire l’objet d’un prélèvement :

    • a) soit dans les deux heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval qui n’est pas inscrit sur la liste IHPE;

    • b) soit dans les cinq heures qui précèdent l’heure de départ de la course, s’il s’agit d’un cheval inscrit sur la liste IHPE;

    • c) soit après la course, avant que le cheval ait quitté la piste de course.

  • (2) La personne qui choisit un cheval en application du paragraphe (1) :

    • a) avise aussitôt le propriétaire ou l’entraîneur du cheval que celui-ci a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement;

    • b) communique aussitôt le nom du cheval à l’inspecteur des prélèvements.

  • (3) L’association doit disposer des moyens d’aviser le propriétaire ou l’entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.

  • DORS/91-518, art. 3
  • DORS/2000-163, art. 13
  •  (1) La personne, autre que l’inspecteur des prélèvements, qui fait un prélèvement sur un cheval est tenue, sous la supervision de l’inspecteur des prélèvements :

    • a) d’utiliser le matériel approuvé fourni par l’inspecteur des prélèvements;

    • b) de veiller à ce que le contenant de l’échantillon officiel demeure à la vue de l’inspecteur des prélèvements;

    • c) d’apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l’échantillon officiel.

  • (2) Il est interdit à quiconque de faire sortir de l’enclos un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement, sauf autorisation de l’inspecteur des prélèvements qui supervise le prélèvement.

  • DORS/2000-163, art. 14

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 15]

 Une fois l’analyse de l’échantillon officiel terminée, le chimiste officiel le qualifie d’échantillon positif et délivre un certificat de résultat d’analyse positif s’il conclut :

  • a) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 1 de l’annexe :

    • (i) pour une drogue autre que le furosémide, à l’égard de tout cheval, ou pour le furosémide, à l’égard de tout cheval non inscrit sur la liste IHPE, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel,

    • (ii) pour le furosémide, à l’égard de tout cheval inscrit sur la liste IHPE, soit que le furosémide n’est pas présent dans l’échantillon officiel d’urine, soit qu’il est présent dans l’échantillon officiel de sang, mais en une quantité indiquant qu’il a été administré au cheval d’une manière non conforme à l’alinéa 170.1(1)e);

  • b) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 2 de l’annexe, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à cet article;

  • c) dans le cas d’une drogue mentionnée à l’article 3 de l’annexe :

    • (i) si le propriétaire ou l’entraîneur se conforme à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à l’article 3 de l’annexe,

    • (ii) si le propriétaire ou l’entraîneur ne se conforme pas à l’article 170, que la drogue est présente dans l’échantillon officiel.

  • DORS/91-518, art. 4
  • DORS/2000-163, art. 16

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 17]

 À moins d’y être autorisé par le directeur exécutif, le chimiste officiel ne peut divulguer les renseignements relatifs aux analyses à qui que ce soit, sauf le directeur exécutif, le fonctionnaire désigné et un représentant de la commission compétente.

  • DORS/93-255, art. 3

 [Abrogés, DORS/2000-163, art. 18]

Attestation et échantillon

 Dans le cas d’une drogue visée à l’article 3 de l’annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l’entraîneur du cheval peut remettre à l’inspecteur des prélèvements :

  • a) à l’hippodrome, au moins une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l’entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d’identification du cheval et la course à laquelle le cheval est inscrit, ainsi que l’appellation commerciale et l’appellation générique de la drogue, la voie d’administration et la quantité et l’heure de la dernière dose administrée au cheval;

  • b) aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/2000-163, art. 19

Programme IHPE

  •  (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :

    • a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;

    • b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;

    • c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;

    • d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales suivantes, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent de nouveau de saignement pendant ou après une course, confirmé par un examen endoscopique effectué par le vétérinaire officiel ou en sa présence :

      • (i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,

      • (ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,

      • (iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;

    • e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;

    • f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);

    • g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;

    • h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.

  • (2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/91-518, art. 5
  • DORS/93-143, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-475, art. 3(F)
  • DORS/2000-163, art. 20

 En plus de fournir les renseignements exigés aux articles 25 et 26, l’association, dans son programme imprimé :

  • a) désigne par un symbole les chevaux inscrits sur la liste IHPE;

  • b) annote du symbole visé à l’alinéa a) le tableau des performances des chevaux inscrits sur la liste IHPE;

  • c) inclut une explication du symbole visé à l’alinéa a).

  • DORS/91-518, art. 5

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’administrer ou de permettre à quiconque d’administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu’un certificat de résultat d’analyse positif pourrait être délivré aux termes de l’article 165;

  • b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;

  • c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire officiel, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;

  • d) d’entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues;

  • e) d’entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;

  • f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);

  • g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d’un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.

  • DORS/2000-163, art. 21

 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 21]

ANNEXE(articles 2, 165 et 170)Liste des drogues

  • 1 Toute substance ou tout métabolite, préparation, dérivé, isomère ou sel de cette substance :

    • a) étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues durant une période de 240 jours suivant la date d'attribution de l'identification numérique aux termes de ce règlement;

    • b) non étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues;

    • c) qui entrave l'analyse d'une drogue visée dans la présente annexe;

    • d) qui figure dans la liste suivante :

      • Acépromazine (Acepromazine)
      • Acétanilide (Acetanilide)
      • Acétonide de fluocinolone (Fluocinolone acetonide)
      • Acide acétylsalicylique (Acetylsalicylic acid)
      • Acide méclofénamique (Meclofenamic acid)
      • Acide tolfénamique (Tolfenamic acid)
      • Aconit (Aconite)
      • Aconitine (Aconitine)
      • Alphadolone (Alphadolone)
      • Alphaxalone (Alphaxalone)
      • Aminophylline (Aminophylline)
      • Antipyrine (Antipyrine)
      • Arécoline (Arecoline)
      • Atipamézole (Atipamezole)
      • Atropine (Atropine)
      • Azapérone (Azaperone)
      • Belladone (Belladonna)
      • Benzocaïne (Benzocaine)
      • Bétaméthasone (Betamethasone)
      • Boldénone (Boldenone)
      • Butacaïne (Butacaine)
      • Butorphanol (Butorphanol)
      • Caféine (Caffeine)
      • Camphre (Camphor)
      • Carbachol (Carbachol)
      • Carfentanil (Carfentanil)
      • Carprofène (Carprofen)
      • Chlorhydrate de benazépril (Benazepril)
      • Chlorphéniramine (Chlorpheniramine)
      • Clenbutérol (Clenbuterol)
      • Clomipramine (Clomipramine)
      • Cromoglycate (Cromoglycate)
      • Dembrexine (Dembrexine)
      • Déracoxib (Deracoxib)
      • Désoxycorticostérone (Desoxycorticosterone)
      • Détomidine (Detomidine)
      • Dexaméthasone (Dexamethasone)
      • Dibucaïne (Dibucaine)
      • Diéthylstilbestrol (Diethylstilbestrol)
      • Digitaline (Digitalis)
      • Digitoxine (Digitoxin)
      • Digoxine (Digoxin)
      • Diméthylsulfoxyde (Dimethylsulfoxide)
      • Diphémanil (Diphemanil)
      • Diprénorphine (Diprenorphine)
      • Dipyrone (Dipyrone)
      • Doxapram (Doxapram)
      • Dropéridol (Droperidol)
      • Énalapril (Enalapril)
      • Éphédrine (Ephedrine)
      • Épinéphrine (Epinephrine)
      • Ergonovine (Ergonovine)
      • Étorphyne (Etorphine)
      • Fentanyl (Fentanyl)
      • Fluméthasone (Flumethasone)
      • Flunixine (Flunixin)
      • Fomépizole (Fomepizole)
      • Furosémide (Furosemide)
      • Guaifénésine (Guaifenesin)
      • Hydrate de chloral (Chloral Hydrate)
      • Hydrochlorothiazide (Hydrochlorothiazide)
      • Hyoscine (Hyoscine)
      • Hyoscyamine (Hyoscyamine)
      • Isofluprédone (Isoflupredone)
      • Isopropamide (Isopropamide)
      • Kétamine (Ketamine)
      • Ketanserine (Ketanserine)
      • Kétoprofène (Ketoprofen)
      • Lidocaïne (Lidocaine)
      • Lobelia (Lobelia)
      • Lobéline (Lobeline)
      • Mébézonium (Mebezonium)
      • Médetomidine (Medetomidine)
      • Méloxicam (Meloxicam)
      • Mépivacaïne (Mepivacaine)
      • Méthapyrilène (Methapyrilene)
      • Méthotriméprazine (Methotrimeprazine)
      • Methscopolamine (Methscopolamine)
      • Méthylprednisolone (Methylprednisolone)
      • Méthyltestostérone (Methyltestosterone)
      • Métomidate (Metomidate)
      • Naloxone (Naloxone)
      • Nandrolone (Nandrolone)
      • Néostigmine (Neostigmine)
      • Nicotine (Nicotine)
      • Nikéthamide (Nikethamide)
      • Nux Vomica (Nux Vomica)
      • Pénicilline G Procaïne (Penicillin G Procaine)
      • Pentazocine (Pentazocine)
      • Pentobarbital (Pentobarbital)
      • Pentoxifylline (Pentoxifylline)
      • Phénacaïne (Phenacaine)
      • Phéniramine (Pheniramine)
      • Phénothiazine (Phenothiazine)
      • Phénylbutazone (Phenylbutazone)
      • Phényléphrine (Phenylephrine)
      • Pimobendane (Pimobendan)
      • Prednisolone (Prednisolone)
      • Prednisone (Prednisone)
      • Primidone (Primidone)
      • Prochlorpérazine (Prochlorperazine)
      • Propionylpromazine (Propionylpromazine)
      • Propofol (Propofol)
      • Pyrilamine (Pyrilamine)
      • Quinine (Quinine)
      • Ractopamine
      • Romifidine (Romifidine)
      • Salicylamide (Salicylamide)
      • Salicylate de méthyle (Methyl Salicylate)
      • Scopolamine (Scopolamine)
      • Sécobarbital (Secobarbital)
      • Sélégiline (Selegiline)
      • Sputolysine (Sputolysin)
      • Stanozolol (Stanozolol)
      • Strychnine (Strychnine)
      • Tabac (Tobacco)
      • Tétracaïne (Tetracaine)
      • Théophylline (Theophylline)
      • Thiamylal (Thiamylal)
      • Thiopental (Thiopental)
      • Tolazoline (Tolazoline)
      • Trenbolone (Trenbolone)
      • Triamcinolone (Triamcinolone)
      • Tricaïne (Tricaine)
      • Trichlorméthiazide (Trichlormethiazide)
      • Triméprazine (Trimeprazine)
      • Tripélennamine (Tripelennamine)
      • Védaprofène (Vedaprofen)
      • Xylazine (Xylazine)
      • Yohimbine (Yohimbine)
      • Zéranol (Zeranol)
      2DrogueSeuil quantitatif
      Acide salicylique (Salicylic acid)750 µg/mL dans l'urine 6,5 µg/mL dans le sang
      3DrogueSeuil quantitatif
      Procaïne (Procaine)0,025 µg/mL dans le sang
  • DORS/91-656, art. 1
  • DORS/92-225, art. 1
  • DORS/93-218, art. 1
  • DORS/93-497, art. 1
  • DORS/94-520, art. 1
  • DORS/95-51, art. 1
  • DORS/97-475, art. 1
  • DORS/99-160, art. 1
  • DORS/99-196, art. 1
  • DORS/99-343, art. 1
  • DORS/2000-163, art. 22 et 23
  • DORS/2000-164, art. 1
  • DORS/2001-99, art. 1
  • DORS/2004-106, art. 1
  • DORS/2004-157, art. 1
  • DORS/2005-410, art. 1
  • DORS/2006-105, art. 1

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