Règlement sur la surveillance du pari mutuel
13 (1) Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à son hippodrome, l’association :
a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie et d’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;
b) fournit un emplacement approprié pour la communication des renseignements au public et la réception des plaintes du public;
c) s’assure que chaque terminal de paris est identifié par un nom ou un numéro distinct que peuvent voir les personnes qui font ou encaissent un pari;
d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu :
(i) de connexions permettant l’accès à des services téléphoniques et à Internet,
(ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,
(iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions;
e) installe à l’hippodrome, à proximité du totalisateur et aux endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif au moyen duquel les paris sont fermés sur une course.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours par année.
- DORS/93-255, art. 4(A)
- DORS/2003-218, art. 6
- DORS/2011-169, art. 8
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