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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 170.1 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :

  •  (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :

    • a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;

    • b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;

    • c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;

    • d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales suivantes, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent de nouveau de saignement pendant ou après une course, confirmé par un examen endoscopique effectué par le vétérinaire officiel ou en sa présence :

      • (i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,

      • (ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,

      • (iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;

    • e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;

    • f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);

    • g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;

    • h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.

  • (2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.

  • DORS/91-518, art. 5
  • DORS/93-143, art. 1
  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-475, art. 3(F)
  • DORS/2000-163, art. 20

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