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Règlement sur la surveillance du pari mutuel

Version de l'article 25 du 2017-02-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’association fournit au public, gratuitement et de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles, les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;

    • b) un énoncé portant que le pari mutuel est supervisé par le ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;

    • c) les coordonnées de l’Agence canadienne du pari mutuel;

    • d) les conditions d’un pari, y compris les renseignements selon lesquels un billet gagnant est valide indéfiniment;

    • e) une description des conditions d’encaissement et d’annulation des paris, y compris les limites applicables à ces conditions conformément au paragraphe 57(6) et à l’article 117;

    • f) un énoncé portant que le remboursement des paris peut se faire dans certaines circonstances et une description de la façon dont l’information sur le remboursement des paris sera communiquée au public;

    • g) relativement aux cotes :

      • (i) le détail des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes,

      • (ii) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poule de pari « gagnant » au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules,

      • (iii) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 1:9 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être aussi faible que 2,10 $,

      • (iv) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant « 99:1 », le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari « gagnant » peut être plus élevé que 200 $;

    • h) la valeur des billets impayés :

      • (i) dans le cas de l’association autorisée à tenir un pari en vertu du paragraphe 90(4) ou de l’article 95, pour chacun des trimestres précédents se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, calculée au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre,

      • (ii) dans tout autre cas, pour l’année précédente, calculée au plus tard trois mois après la fin de cette année.

  • (2) À la demande du fonctionnaire désigné, l’association lui remet par écrit tout renseignement mentionné aux articles 25 à 27.

  • DORS/2000-163, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 18
  • DORS/2017-8, art. 6

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