Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2011-08-18 :
3 (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari mutuel et les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation ont été approuvés.
(2) Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.
(3) Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.
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