Règlement sur la surveillance du pari mutuel
Version de l'article 3 du 2011-08-19 au 2011-12-31 :
3 (1) L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est titulaire d’un permis;
b) le système de pari mutuel, y compris les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation, ont été approuvés conformément à l’article 15.
(2) Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.
(3) Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.
- DORS/2011-169, art. 2
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