Règlement sur la surveillance du pari mutuel
7 (1) Le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association :
a) modifier les conditions du permis de l’association;
b) suspendre ou annuler le permis de l’association si celle-ci, selon le cas :
(i) contrevient à la Loi ou au présent règlement,
(ii) ne respecte pas les conditions de son permis.
(2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis.
(3) L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de la demande de modification de son permis.
(4) Sur demande du directeur exécutif, l’association l’avise immédiatement de tout changement parmi ses propriétaires ou ses administrateurs ou parmi les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins 10 % des actions avec droit de vote émises par elle.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 3
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