Règlement sur la surveillance du pari mutuel
7 (1) L’association qui présente une demande de permis au titre de l’article 4 peut également présenter une demande de permis de pari en salle au titre de l’article 85 ou une demande d’autorisation au titre des articles 76 ou 84.1 ou des paragraphes 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), selon le cas.
(2) L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis ou son permis de pari en salle ou encore son autorisation obtenus au titre des articles 76, 84.1, 90 ou 95, selon le cas.
(3) L’association avise immédiatement le directeur exécutif, par écrit, de tout changement de circonstances relativement aux renseignements exigés à l’article 5 ou aux paragraphes 76(1), 84.1(1), 85(1), 90(1) ou (2), ou 94(1) ou (2), ou de tout autre changement de circonstances relativement au permis, au permis de pari en salle ou à l’autorisation visés à l’une ou l’autre de ces dispositions, y compris l’institution de procédures au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’obtention d’une ordonnance contre l’association ou tout changement qui a pour effet de priver l’association de sa capacité d’organiser des courses de chevaux à son hippodrome dans le cadre de son activité commerciale normale.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/2003-218, art. 3
- DORS/2011-169, art. 5
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