Règlement sur la surveillance du pari mutuel
77 (1) L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’association autorisée en application du paragraphe 76(2) peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom de toute personne qui réside :
a) dans une province où l’association exploite un hippodrome;
b) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il n’y a pas de commission;
c) dans une province où l’association n’exploite pas un hippodrome et relativement à laquelle il y a une commission, si :
(i) soit aucune course ne se tient dans cette province,
(ii) soit l’association a obtenu de la commission l’autorisation d’ouvrir le compte;
d) à l’extérieur du Canada.
(2.1) Si une commission a établi des zones de délimitation intra-provinciales dans le but de limiter les paris par téléphone et que des courses se tiennent dans cette province, l’association ne peut ouvrir un compte de paris par téléphone au nom d’une personne qui réside à l’intérieur d’une de ces zones, sauf si l’association :
a) obtient une autorisation de la commission à cet effet;
b) fournit au directeur exécutif une preuve de l’obtention de cette autorisation.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2011-169, art. 36]
(5) Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt et remet le solde créditeur au détenteur du compte.
- DORS/2011-169, art. 36
- DORS/2017-8, art. 10
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