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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE VIRéexamens effectués en vertu des articles 76.01, 76.02, 76.03 Ou 76.1 De la loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Réexamen au titre des articles 76.01 ou 76.02 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précise ce qui suit :

    • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

    • b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

    • d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 57
  •  (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :

    • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

    • b) l’objet du réexamen et les autres détails pertinents de celui-ci;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;

    • i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant au réexamen.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2002-402, art. 7(A)
  • DORS/2018-87, art. 58, 90 et 91

 En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

  • a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

  • b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;

  • c) toute autre question pertinente.

  • DORS/2000-139, art. 36

 Pour l’application des paragraphes 76.01(6) et 76.02(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doivent être envoyés copie de l’ordonnance ou des conclusions et l’exposé des motifs sont les personnes — autres que le président — et gouvernements qui ont reçu une copie de l’avis de réexamen.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 59

Réexamen au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l’expiration d’une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’avis d’expiration que le Tribunal est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser ce qui suit :

    • a) la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;

    • b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l’ordonnance ou des conclusions ou qui s’y oppose doit déposer des exposés écrits;

    • c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • e) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’expiration.

  • (2) Si, après la publication de l’avis d’expiration, le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d’une personne ou d’un gouvernement et décide de ne pas se prévaloir du pouvoir, prévu au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de procéder de sa propre initiative au réexamen, il en informe les parties intéressées.

  • (3) Si le Tribunal décide de procéder au réexamen, les renseignements que doit renfermer l’avis de réexamen qu’il est tenu de faire paraître dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 76.03(6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont ceux visés au paragraphe 71(1).

  • (4) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’expiration à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 76.03(6)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doit être fourni un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration sont les personnes — autres que le président — et gouvernements à qui le Tribunal serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2006-161, art. 5(F)
  • DORS/2018-87, art. 60 et 90

 Pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir des renseignements qui sont utiles au réexamen, notamment des renseignements relatifs aux facteurs prévus à l’article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 61

 Dans le cas où il rend une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le président est tenu de fournir sans délai au Tribunal, en application du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les renseignements suivants :

  • a) un exposé des motifs de sa décision;

  • b) les renseignements sur l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;

  • c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 62

 Lorsqu’il rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 63

Réexamen au titre de l’article 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) Lorsque le ministre demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d’envoyer, au titre de l’article 55, une copie de l’avis d’ouverture d’enquête, s’il s’agissait d’une enquête visée à l’article 53.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 64 et 90

 Lorsqu’il confirme ou remplace une ordonnance ou des conclusions en application du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de sa décision et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 65

Application de certains articles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.

  • (2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s’appliquent pas aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 66

PARTIE VIIDécisions rendues en vertu de l’article 89 et réexamens effectués en vertu de l’alinéa 91(1)g) de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique :

  • a) aux demandes présentées au Tribunal par le président en vertu de l’article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire déterminer qui est l’importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;

  • b) au réexamen, aux termes de l’alinéa 91(1)g) de cette loi, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par le Tribunal au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) de cette loi.

  • DORS/2000-139, art. 37
  • DORS/2018-87, art. 89

Avis de demande par le président

[
  • DORS/2000-139, art. 38
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président :

  • a) en donne avis aux personnes suivantes :

    • (i) chacune des personnes susceptibles d’être l’importateur,

    • (ii) l’intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,

    • (iii) chaque personne qui exporte vers le Canada les marchandises en cause;

  • b) dépose auprès du Tribunal la liste des nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, des personnes visées à l’alinéa a).

  • DORS/2000-139, art. 39
  • DORS/2018-87, art. 67(A), 89 et 90

Avis de demande de décision

  •  (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :

    • a) la disposition législative autorisant la demande de décision;

    • b) l’objet de la demande de décision;

    • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

    • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

    • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

      • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

      • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

      • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;

    • h) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à la prise de décision.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de demande de décision aux personnes suivantes :

    • a) le président;

    • b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l’alinéa 75b).

  • DORS/2000-139, art. 40
  • DORS/2018-87, art. 68, 89 à 91
 

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