Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)
21.2 (1) Un inscrit est un inscrit visé qui peut faire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 500 000 $;
b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 500 000 $;
c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 2 000 000 $;
d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 2 000 000 $;
e) l’inscrit n’est pas une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au début de la période de déclaration.
(2) L’inscrit qui a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe au premier en date des moments suivants :
a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 500 000 $;
b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 500 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;
c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 2 000 000 $, la fin du jour précédent;
d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 2 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;
e) s’il devient une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au cours d’un de ses trimestres d’exercice, la fin de ce trimestre.
- DORS/99-368, art. 12
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