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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 21.2 du 2012-09-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un inscrit est un inscrit visé qui peut faire un choix — devant entrer en vigueur le premier jour de sa période de déclaration — pour que sa taxe nette soit déterminée en conformité avec la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le montant déterminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la période de déclaration n’est pas le premier de l’exercice, le montant déterminant pour le trimestre ne dépasse pas 1 000 000 $;

    • c) le montant déterminant des achats pour l’exercice ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au début de la période de déclaration, à ce que le montant déterminant des achats pour son exercice subséquent ne dépasse pas 4 000 000 $;

    • e) l’inscrit n’est pas une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au début de la période de déclaration.

  • (2) L’inscrit qui a choisi de déterminer sa taxe nette en conformité avec la présente partie cesse d’être un inscrit qui peut ainsi déterminer cette taxe au premier en date des moments suivants :

    • a) si le montant déterminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dépasse 1 000 000 $;

    • b) si le montant déterminant pour un de ses exercices dépasse 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;

    • c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant déterminant de ses achats pour un jour donné dépasse 4 000 000 $, la fin du jour précédent;

    • d) s’il est un organisme de services publics et si le montant déterminant des achats pour un de ses exercices dépasse 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;

    • e) s’il devient une personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi au cours d’un de ses trimestres d’exercice, la fin de ce trimestre.

  • DORS/99-368, art. 12
  • DORS/2012-191, art. 17

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