Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire (DORS/91-52)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire
DORS/91-52
Enregistrement 1990-12-18
Règlement concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire
En vertu du paragraphe 59(1) et de l’article 120Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre des Finances prend le Règlement concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Ottawa, le 18 décembre 1990
Titre abrégé
1 Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- produit logiciel
produit logiciel Support de transmission de données, y compris les instructions ou les données enregistrées sur ce support. Ne sont pas des produits logiciels les enregistrements sonores ou vidéo, les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les autres dispositifs similaires, ni les articles contenant de tels enregistrements, circuits, semi-conducteurs et dispositifs similaires. (software products)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- support de transmission de données
support de transmission de données Support sur lequel sont enregistrées des instructions ou des données à traiter au moyen de matériel informatique. (computer carrier media)
Facteurs
3 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, sont visés les facteurs suivants quant aux catégories données de marchandises :
a) pour les marchandises mentionnées à l’annexe IV de la Loi, 5,6 %;
b) pour l’essence, le taux de taxe prévu à la partie VI de la Loi et applicable à l’essence sans plomb le 31 décembre 1990;
c) pour le combustible diesel, le taux de taxe prévu à la partie VI de la Loi et applicable à ce combustible le 31 décembre 1990;
d) pour le propane, 1,4 %;
e) pour les maisons mobiles et bâtiments modulaires, 2,8 %;
f) pour les véhicules à moteur conçus pour servir sur les routes, 11,1 %;
g) pour les produits logiciels, 8,1 %;
h) pour les autres marchandises, 8,1 %.
Méthode de détermination du remboursement
4 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire correspond :
a) soit au total des montants calculés pour chaque catégorie de marchandises selon la formule :
A × B
où :
- A
- représente le facteur applicable à la catégorie de marchandises;
- B
- représente :
(i) s’il s’agit d’essence ou de combustible diesel, le nombre de litres d’essence ou de litres de combustible figurant à l’inventaire,
(ii) s’il s’agit de produits logiciels, soit la valeur globale des supports de transmission de données figurant à l’inventaire, à l’exclusion de la valeur des instructions ou des données enregistrées sur ces supports, soit le produit de la multiplication du nombre de ces supports par 5 $,
(iii) sinon, la valeur globale des marchandises de la catégorie figurant à l’inventaire, à l’exclusion des marchandises d’occasion, telle qu’elle devrait être déterminée au début du 1er janvier 1991 aux fins du calcul du revenu d’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) soit, si la personne en fait le choix et que les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne détient, au début du 1er janvier 1991, des marchandises mentionnées à la partie V de l’annexe III de la Loi et devant faire l’objet d’une fourniture taxable, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi, par vente dans le cours normal de son entreprise,
(ii) le total des montants suivants, déterminés à ce moment selon la méthode que la personne serait tenue d’utiliser pour calculer son revenu d’entreprise en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne dépasse pas 70 000 $ :
(A) la valeur globale des marchandises figurant à l’inventaire de la personne à ce moment, à l’exclusion de l’essence, du combustible diesel et des marchandises d’occasion,
(B) la valeur globale des marchandises, à l’exclusion de l’essence, du combustible diesel et des marchandises d’occasion,qui figureraient à l’inventaire de la personne à ce moment s’il s’agissait de marchandises libérées de taxe,
au montant déterminé selon la formule :
A + B + C
où :
- A
- représente le produit de la multiplication du nombre de litres d’essence figurant à l’inventaire de la personne au début du 1er janvier 1991 par le facteur applicable à l’essence;
- B
- le produit de la multiplication du nombre de litres de combustible diesel figurant à l’inventaire de la personne à ce moment par le facteur applicable au combustible diesel;
- C
- 2,5 % du total calculé au sous-alinéa (ii).
- DORS/94-383, art. 2(F)
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