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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 11 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance des droits qu’elle a à payer au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance et chaque compagnie de gazoduc de grande importance des droits à payer par chacune d’elles, sous réserve du paragraphe (2), au titre du recouvrement des frais pour l’année suivante.

  • (2) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’Office avise :

    • a) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(1), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • b) chaque compagnie d’oléoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(1) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • c) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui a obtenu une dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de la réduction, calculé selon l’alinéa 14.1(2) a), des droits à payer au titre du recouvrement des frais;

    • d) chaque compagnie de gazoduc de grande importance qui n’a pas obtenu de dispense aux termes de l’article 4.1 pour l’année suivante, du montant de l’augmentation, calculé selon l’alinéa 14.1(2) b), des droits à payer au titre du recouvrement des frais.

  • DORS/98-267, art. 6
  • DORS/2002-375, art. 5
  • DORS/2009-307, art. 11

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