Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2010-12-31 :
18 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque exportateur d’électricité de grande importance :
a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre selon le calcul prévu à l’article 17;
b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie ou l’exportateur pour l’année précédente selon le calcul prévu à l’article 17 est supérieur au montant des droits payés à ce titre.
- DORS/98-267, art. 7
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