Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Version de l'article 18 du 2011-01-01 au 2024-10-30 :
18 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, à l’égard de chaque compagnie d’oléoduc de grande importance, de chaque compagnie de gazoduc de grande importance et de chaque compagnie de transport d’électricité de grande importance :
a) le trop-perçu, lorsque le montant des droits payés, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits révisés payables à ce titre;
b) le moins-perçu, lorsque le montant des droits révisés payables, au titre du recouvrement des frais, par la compagnie pour l’année précédente est supérieur au montant des droits payés à ce titre.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 19
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