Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
4.1 (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, mais sous réserve du paragraphe (2), nulle compagnie d’oléoduc de grande importance, compagnie de gazoduc de grande importance ou compagnie de productoduc de grande importance n’est tenue de payer la portion des droits exigibles au titre du recouvrement des frais ou au titre des frais administratifs à payer aux termes de l’article 4 qui dépasse 2 % de son coût de service estimatif pour l’année en question.
(2) Toute compagnie visée au paragraphe (1) peut, par requête déposée dans les délais ci-après, demander à l’Office d’être dispensée du paiement de la portion des droits visée à ce paragraphe :
a) dans le cas d’une compagnie d’oléoduc de grande importance ou d’une compagnie de gazoduc de grande importance :
(i) pour l’année 2001, dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article pour ces compagnies,
(ii) pour l’année 2002 et les années subséquentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise des droits à payer au titre de recouvrement des frais pour l’année;
b) dans le cas d’une compagnie de productoduc de grande importance, pour l’année 2002 et les années subséquentes, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’Office l’avise des droits à payer au titre de recouvrement des frais administratifs pour l’année.
(3) La compagnie doit fournir dans sa requête une estimation de son coût de service pour l’année pour laquelle la dispense est demandée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’Office peut, après consultation de la compagnie qui a déposé la requête, rajuster le coût de service estimatif visé au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des changements importants sont survenus dans la situation de la compagnie qui n’ont pas été prévus dans la requête;
b) le calcul du coût de service estimatif de la compagnie est entaché d’erreur ou d’omission.
(5) L’Office effectue le rajustement prévu au paragraphe (4) au plus tard :
a) dans le cas d’une requête déposée au titre du sous-alinéa (2)a)(i), le 15 mars 2001;
b) dans tout autre cas, le 15 décembre de l’année du dépôt de la requête.
(6) Au plus tard le 31 août de l’année suivante, toute compagnie qui obtient une dispense aux termes du présent article fournit à l’Office son coût de service réel pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(7) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies d’oléoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
(8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.
- DORS/2001-89, art. 4
- DORS/2002-375, art. 3
- Date de modification :