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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 5.1 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), les compagnies d’oléoducs de moyenne importance, les compagnies de gazoducs de moyenne importance, les compagnies de productoducs de moyenne importance et les exportateurs d’électricité de moyenne importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 10 000 $.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), les compagnies d’oléoducs de faible importance, les compagnies de gazoducs de faible importance, les compagnies de productoducs de faible importance et les exportateurs d’électricité de faible importance paient annuellement à l’Office, au titre des frais administratifs, une redevance de 500 $.

  • (3) Une redevance de 500 $, au titre des frais administratifs, est à payer à l’Office par l’exportateur d’électricité offrant un service frontalier pour la délivrance d’un permis ou d’une licence autorisant un transfert en vue d’un service frontalier.

  • (4) Une redevance de 500 $, au titre des frais administratifs, est à payer à l’Office pour l’obtention d’un certificat ou d’une ordonnance autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline destiné à un service frontalier ou d’un productoduc destiné à un service frontalier.

  • (5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, nulle compagnie n’est tenue de payer, pour une année ou une partie de celle-ci, une redevance aux termes des paragraphes (1) et (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après le 30 juin de cette année, la compagnie obtient un certificat ou un permis ou une licence aux termes de la section II de la partie VI de la Loi ou une ordonnance aux termes de l’article 58 de la Loi;

    • b) la compagnie a payé, pour l’année, la contribution prévue à l’article 5.2.

  • DORS/2001-89, art. 4

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