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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 5.1 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance et les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $.

  • (2) Les compagnies d’oléoduc de faible importance, les compagnies de gazoduc de faible importance, les compagnies de productoduc de faible importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance qui transportent une quantité d’électricité égale ou supérieure à 0,5 megawattheure par année paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $.

  • (3) Toutefois, la compagnie n’est pas tenue de payer pour une année ou une partie d’année la redevance prévue au paragraphe (1) ou (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après le 30 juin de cette année, elle obtient une ordonnance d’exemption au titre de l’article 58 de la Loi ou un certificat;

    • b) la compagnie paie, pour l’année, la redevance prévue à l’article 5.2 ou 5.3.

  • (4) La compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un pipeline destiné à un service frontalier ou un productoduc destiné à un service frontalier doit payer à l’Office une redevance de 500 $ pour obtenir un certificat ou une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation.

  • DORS/2001-89, art. 4
  • DORS/2009-307, art. 6

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