Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (DORS/92-26)
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ANNEXE I(paragraphe 2(1) et annexe II)Coûts déductibles du projet
1 (1) Sous réserve des articles 2 à 5, les coûts en capital déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
a) engagés pour le forage ou l’achèvement de tout puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet;
b) engagés pour la construction d’une route d’accès menant à un puits de découverte, de délimitation ou d’exploitation situé sur les terres domaniales du projet ou la préparation de l’emplacement d’un tel puits;
c) engagés, après le forage d’un puits de découverte situé sur les terres domaniales du projet, relativement à la collecte sur le terrain de renseignements de base d’ordre géologique, géophysique et géochimique aux fins de délimitation de la découverte importante mise en évidence par le puits de découverte;
d) des frais d’ordre géologique, géophysique ou géochimique engagés relativement aux coupes géologiques, au carottage et aux essais exécutés lors du forage d’un puits visé à l’alinéa a);
e) engagés pour le forage ou la conversion d’un puits à l’une des fins suivantes :
(i) l’évacuation des liquides résiduels d’un puits situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) l’injection d’eau, de gaz ou de toute autre substance dans une formation d’hydrocarbures aux fins de la récupération d’hydrocarbures d’un autre puits situé sur ces terres,
(iii) la surveillance des niveaux des fluides, des changements de pression ou d’autres phénomènes associés à un gisement d’hydrocarbures situé sur ces terres;
f) engagés pour le forage lié à la recherche d’eau ou de gaz sur les terres domaniales du projet aux fins d’injection dans une formation d’hydrocarbures;
g) engagés pour le forage ou la remise en production d’un puits d’hydrocarbures situé sur les terres domaniales du projet après le début de la production;
h) engagés pour l’abandon et la restauration;
i) engagés pour l’acquisition ou la construction d’infrastructures de production devant être situées sur les terres domaniales du projet ou pour l’implantation d’infrastructures de production sur ces terres;
j) engagés pour l’obtention d’une licence à l’égard de technologie aux fins du projet ou pour l’achat d’une telle technologie, y compris toute redevance ou autres coûts payés relativement à un brevet;
k) engagés pour la réparation ou l’entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est égal ou supérieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité;
l) engagés pour l’exécution d’une étude sur certains aspects du projet requise sous le régime de la loi avant que le projet, ou partie de celui-ci, puisse être mis en oeuvre;
m) engagés au titre des alinéas i) ou k) pour des infrastructures de production qui ne sont pas situées sur les terres domaniales du projet pour des motifs économiques, environnementaux ou logistiques.
(2) Sous réserve des articles 2 à 5, les frais d’exploitation déductibles du projet correspondent aux coûts ou frais, autres que les coûts en capital déductibles, qui sont raisonnablement liés au projet et qui sont, selon le cas :
a) engagés à titre de traitement, salaire ou autre rémunération ou avantage connexe des employés de l’exploitant des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
b) engagés :
(i) pour la réparation ou l’entretien des infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet, si le coût des travaux est inférieur à 50 % du coût de nouvelles infrastructures de même qualité,
(ii) au titre de l’impôt sur les infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet,
(iii) au titre de la location d’infrastructures de production situées sur les terres domaniales du projet;
c) engagés au titre des primes d’une police d’assurance, à l’exception des primes d’une police d’assurance pour perte de revenus;
d) engagés à l’une des fins suivantes :
(i) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien situé sur les terres domaniales du projet,
(ii) la compensation en contrepartie d’un service rendu sur les terres domaniales du projet,
(iii) l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures aux fins d’utilisation sur les terres domaniales du projet,
(iv) le transport de matériel ou de personnel jusqu’aux terres domaniales du projet ou depuis celles-ci;
e) engagés au titre des télécommunications, de l’électricité, de l’eau ou du combustible utilisés sur les terres domaniales du projet;
f) engagés au titre de l’évacuation des déchets, y compris les eaux usées, provenant des terres domaniales du projet;
g) engagés à l’égard d’une infrastructure de production dont les coûts sont des coûts en capital déductibles aux termes de l’alinéa (1)m), et qui seraient par ailleurs des frais d’exploitation déductibles du projet au titre des alinéas a) à f) s’ils avaient été engagés à l’égard d’une infrastructure de production située sur les terres domaniales du projet.
2 Sous réserve de l’article 4, les montants suivants ne constituent pas des coûts en capital déductibles ni des frais d’exploitation déductibles du projet :
a) la fraction des coûts pouvant faire l’objet d’un remboursement, d’une compensation ou de tout autre paiement, y compris le montant d’aide ou d’un avantage provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou de toute autre administration, soit sous forme d’octroi, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction de redevances ou d’impôt, de rabais de redevances ou d’impôt, d’allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage, si, au moment où ils sont engagés, l’assujetti qui les a engagés reçoit ou a le droit absolu de recevoir le paiement;
b) le montant à titre d’intérêts, y compris toute somme ou dépense visée aux alinéas 20(1)c), d) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
c) le paiement fait par l’assujetti à une personne qui est liée à celui-ci, dans la mesure où il est supérieur à la juste valeur marchande du bien, de l’utilisation du bien, du droit de l’utiliser ou de l’exécution d’un service en contrepartie duquel le paiement est effectué;
d) les coûts ou frais liés à l’administration ou à la gestion et les frais généraux ou de financement de l’assujetti ou de l’exploitant des infrastructures de production;
e) le paiement au titre d’une redevance prépondérante, d’une participation aux profits nets, d’une participation reportée ou de toute autre participation semblable;
f) les coûts ou frais résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d’une législation fédérale, provinciale ou municipale;
g) les coûts ou frais de traitement des hydrocarbures, à l’exclusion de ceux nécessaires pour produire des hydrocarbures transportables;
h) les coûts ou frais de transport des hydrocarbures produits sur les terres domaniales du projet vers tout lieu situé à l’extérieur de celles-ci, à l’exception des infrastructures de production visées à l’alinéa 1(1)m);
i) les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles d’un projet, sauf s’ils ont fait l’objet d’une répartition aux termes de l’article 3;
j) les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, compte tenu de ses modifications successives;
k) les frais de gestion de la fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration;
l) les coûts ou frais qui ne sont pas prévus à l’article 1.
3 Les coûts en capital déductibles et les frais d’exploitation déductibles qui sont afférents à plus d’un projet ou d’un usage sont répartis de façon raisonnable entre les projets.
4 Pour l’application de l’alinéa 2a), la personne qui a transféré ou cédé le droit visé à cet alinéa est réputée avoir reçu le montant du remboursement, de la compensation ou de tout autre paiement au moment du transfert ou de la cession.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, pour un mois donné, l’assujetti a le droit de recevoir une somme provenant soit d’une police d’assurance pour pertes ou dommages matériels à un bien, soit de l’octroi d’une licence à l’égard d’un élément d’actif tangible ou intangible ou de la vente, de la location ou de toute autre disposition ou utilisation d’un tel élément :
a) les coûts en capital déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, ou d’une somme égale à la juste valeur marchande du bien ou de l’élément d’actif, selon la plus élevée de ces sommes, lorsque le coût du bien ou de l’élément d’actif constitue un coût en capital déductible;
b) les frais d’exploitation déductibles de l’assujetti pour le mois sont réduits de la somme à laquelle il a droit, lorsque le coût du bien ou de l’élément d’actif constitue des frais d’exploitation déductibles et non un coût en capital déductible.
(2) Si la somme dont sont réduits les coûts en capital déductibles ou les frais d’exploitation déductibles en application des alinéas (1)a) ou b), selon le cas, dépasse, pour le mois en cause, ces coûts ou ces frais, l’écart est réputé représenter les coûts en capital déductibles ou les frais d’exploitation déductibles, selon le cas, et constitue une valeur négative.
- DORS/2008-96, art. 16 à 18, 19(A) et 20
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