Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ou d’une installation extérieure de traitement ne peut se prévaloir du droit que lui confèrent les paragraphes 6(1) ou (2) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;
b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3);
c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;
d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1), (2) et (3);
e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;
f) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique ou de l’installation, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;
g) dans le cas d’une fabrique, présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 12 :
(i) d’une part, le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis,
(ii) d’autre part, si le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(2), le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique et le rythme de production de référence pour celle-ci;
h) dans le cas de la fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(1), présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 19, les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui;
i) dans le cas d’une installation extérieure de traitement, présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 21, la valeur de A ainsi que les données à l’appui;
j) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 27 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;
k) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 à 31 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement;
l) conserver à des fins d’inspection :
(i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,
(ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,
(iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,
(iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,
(v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.
(2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou son rejet;
b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou son rejet, à moins que ni l’un ni l’autre ne soit un effluent à létalité aiguë ou que leur combinaison ne soit permise aux termes d’une autorisation visée à l’article 17.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(3) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport annuel — ou des rapports partiels couvrant l’année civile en cause — sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(2) et (3);
b) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1.1) à (3);
c) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11, le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution et le conserver — ainsi que ses révisions — à des fins d’inspection, pendant au moins cinq ans.
(4) En outre, le propriétaire d’une fabrique ou d’une installation extérieure de traitement qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 6 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.
- DORS/2004-109, art. 4
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