Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères) (DORS/92-274)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)
DORS/92-274
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 1992-05-14
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés étrangères)
C.P. 1992-1029 1992-05-14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 47
1 [Abrogé, DORS/2009-296, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Restrictions sur les investissements — biens immeubles
3 Pour l’application de l’article 618 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de :
a) 15 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(1);
b) 10 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(2);
c) 10 %, dans le cas d’une société d’assurances multirisques étrangère ou d’une société d’assurance maritime étrangère.
- DORS/94-68, art. 1
- DORS/94-687, art. 4
- DORS/2009-296, art. 3
Restrictions sur les investissements — capitaux propres
4 Pour l’application de l’article 619 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de 25 %.
- DORS/2009-296, art. 3
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